Extrait du projet du Syndicat de la magistrature pour 2017

Le contrôle d’identité constitue un point aveugle et pourtant stratégique de l’action policière. Aveugle parce que, lorsqu’il n’est pas accompagné ou suivi de la découverte d’une infraction, ce qui est évidemment le cas le plus fréquent, il ne fait l’objet d’aucun procès-verbal et ne laisse strictement aucune trace, fait exceptionnel en matière judiciaire. Stratégique car il est l’acte par lequel débutent bon nombre de procédures et notamment les procédures d’éloignement forcé du territoire.
Impossible de savoir, donc, combien de contrôles sont réalisés chaque année. Impossible aussi d’objectiver les dires de nombreuses personnes qui indiquent être contrôlées plusieurs fois par jour, parfois par les mêmes services. Impossible enfin de confirmer officiellement les recherches de sociologues qui démontrent qu’une personne non-blanche a environ sept fois plus de risques d’être contrôlée par la police.
Derrière ces données se cachent pourtant des enjeux aussi fondamentaux que certains types de harcèlement policier ou de discrimination raciale. La Cour de cassation a d’ailleurs par plusieurs arrêts du 9 novembre 2016 confirmé la condamnation de l’État pour faute lourde en raison de contrôles d’identité discriminatoires.
Pour lutter contre le premier type de dérives, il conviendra donc, sur le modèle de certaines pratiques étrangères, d’imposer aux services de police de fournir à toutes les personnes contrôlées une attestation de contrôle d’identité.
En effet, l’obligation faite aux forces de l’ordre de porter, de manière visible, leur matricule, seule réformette prise en la matière, ne présente aucune efficacité.
Pour lutter contre le second effet pervers, il est indispensable d’interdire enfin les contrôles d’identité administratifs – qui servent le plus souvent de caution à l’arbitraire des services de police – les contrôles dits Schengen (article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale) ainsi que ceux effectués sur réquisition du procureur de la République (article 78-2 alinéa 2). S’agissant de ces derniers, ils sont le plus souvent fondés sur des infractions prétexte et ce, sans aucun contrôle effectif des parquets, qui se contentent de signer des réquisitions préparées par les services de police : ils constituent le vecteur le plus évident de la discrimination.