La « loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » se présente comme un énième texte répressif d’inspiration sécuritaire à l’instar de tous ceux qui ont été votés à un rythme effréné depuis 2007.

Véritable inventaire de dispositions n’ayant entre elles aucune véritable cohérence, ce projet de loi « enrichi » d’amendements venant de la frange la plus droitière de l’Assemblée nationale, offre un condensé de l’idéologie primaire et dangereuse qui gouverne depuis plusieurs années le traitement des questions de « sécurité » dans notre pays.

Création de délits inutiles, répression accrue sur des catégories ciblées, fichage et surveillance généralisés de la population, pénalisation des enfants et familles en difficulté, extension de l’impunité de l’Etat, défiance à l’égard du juge en tant que gardien des libertés individuelles, avènement d’une justice virtuelle et déshumanisée : telles sont les « performances » de ce texte qui nous prépare une société du Contrôle.

Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs choisi de concentrer ses observations sur ces aspects du texte particulièrement inquiétants pour les libertés et les équilibres démocratiques.

Au regard du contenu inacceptable de ce projet de loi, et alors que son examen au Sénat a récemment été repoussé, le Syndicat de la magistrature ne peut qu’en demander le retrait pur et simple.


I) Vers une surveillance généralisée et sans contrôle de la population

1) Les fichiers

Le projet de loi contient diverses propositions concernant les fichiers de police judiciaire (articles 10 et 11).

a) Les fichiers « d'antécédents »

Les nouveaux articles 230-6 et 230-7 du Code pénal recodifient et adaptent les disposition relatives à l'alimentation du STIC et de JUDEX, fichiers dits « d'antécédents » de la police nationale et de la gendarmerie.

Les nouveaux articles 230-8 et 230-9 du Code pénal portent quant à eux sur les contrôles de ces traitements automatisés d'informations nominatives, confiés aux procureurs de la République mais aussi à un magistrat référent au niveau national.

Il paraît en effet indispensable que le contrôle de tels fichiers soit assuré par l'autorité judiciaire qui, aux termes de l'article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ». Cependant, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Medvedyev rendu en grande Chambre le 29 mars 2010, a posé, certes de manière incidente mais conformément à sa jurisprudence antérieure, des conditions, notamment d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif, pour considérer le parquet français comme une autorité judiciaire...

Confier le contrôle de telles banques de données nominatives au parquet n'a donc de sens qui si le statut de celui-ci est modifié pour garantir son indépendance comme le revendique le Syndicat de la magistrature.

Conscient des limites de l'intervention du parquet en la matière, le projet prévoit en outre qu'un « magistrat » (sans préciser s'il sera du siège ou du parquet...) sera « chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés d'informations nominatives ». Il sera désigné par le ministère de la justice et pourra agir d'office ou à la requête des particuliers. Il disposera des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification et de maintien des données que le procureur de la République. Aucune précision n'a bien sûr été avancée sur l'étendue des ses moyens qui, s'ils ne sont pas suffisants, risquent de cantonner ce magistrat dans un rôle de pur alibi.

Le rapport fait par Eric Ciotti, député, précise en outre que ce magistrat référent, dont la compétence sera nationale, « sera en mesure de répondre dans de bonnes conditions aux requêtes des particuliers auxquelles les parquets n'ont bien souvent pas le temps d'apporter une réponse ». Ou comment prendre déjà les devants par rapport à un système de contrôle qu'on sait inopérant ! En effet, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le seul STIC recensait 5 552 313 personnes mises en cause et 36 500 000 procédures en décembre 2008 avec un taux d'erreur impressionnant puisque seules 17% des fiches étaient exactes... Le travail de mise à jour est considérable. Il a d'ailleurs été commencé par certains parquets mais uniquement pour les nouvelles fiches, les données anciennes restant entachées d'erreurs.

L'utilisation de ces fichiers d'antécédents à des fins administratives peut avoir des conséquences irrémédiables sur l'emploi des personnes qui y figureraient à tort ou qui seraient - cf ci-dessous - maintenues malgré une décision d'acquittement ou de relaxe. Les délais d'exercice du contrôle par l'autorité judiciaire qui interviendra nécessairement a posteriori ne permettront pas d’éviter les dérives occasionnées par des mentions injustifiées. En effet, si le procureur de la République doit désormais se prononcer dans le délai d'un mois (article 230-8), aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de ce délai qui n'est pas imposé au magistrat référent.

Qui connaît le fonctionnement actuel des parquets sait que la réalité de ce contrôle sera loin d'être effective, même avec la mise en oeuvre du logiciel Cassiopée qui à ce jour, crée plus de difficultés qu'il n'en résout.

Quant aux modalités de contrôle elles-mêmes, le texte se contente d'indiquer que les procureurs et le magistrat référent auront un « accès direct » aux fichiers... On aurait pu imaginer, notamment pour le second, d'imposer aux magistrats d'effectuer des sondages selon une régularité précise et d'effectuer des rapports de contrôle transmis aux autorités concernées ainsi qu'à la CNIL.

Par ailleurs, l'article 230-8 confère au procureur de la République et au magistrat référent un pouvoir incompréhensible de maintien dans les fichiers d'antécédents des données relatives à des personnes relaxées ou acquittées, c'est-à-dire innocentées, « pour des raisons liées à la finalité du fichier » (sic)... Cette formule est totalement obscure et, de fait, on ne voit pas ce qui pourrait justifier le maintien dans un fichier d'antécédents de personnes qui, en réalité, n'en ont pas !

Par ailleurs, le texte, comme la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, opère une distinction, injustifiée en l'espèce, entre les décisions d'acquittement ou de relaxe d'une part et les décisions de non-lieu ou de classement sans suite (pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée) d'autre part. En effet, il est prévu que ces dernières ne conduiront pas à l'effacement des données de l'intéressé, sauf décision contraire du procureur de la République, alors qu'elles traduisent une absence ou une insuffisance de charges le concernant. Autrement dit, on considère comme antécédent justifiant le fichage une procédure qui s'est révélée vaine... C'est faire peu de cas de la suspicion inévitablement engendrée par l'inscription dans un fichier de police en qualité de suspect.

Le texte est en outre totalement silencieux s'agissant des autres motifs de classement sans suite, en particulier celui tenant à l'absence d'infraction. Par conséquent, alors que la personne qui bénéficie d'un classement sans suite pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée verra cette décision mentionnée sur sa fiche, celle qui bénéficie d'un tel classement pour absence totale d'infraction sera toujours enregistrée comme mise en cause pour une infraction inexistante, sans la moindre indication de cette décision pourtant encore plus lourde de sens...

Mais quand on sait que, comme auparavant, les fichiers STIC et JUDEX sont un précieux outil statistique, ainsi que le rappelle l'article 230-6, pour mesurer l'activité des services de police et de gendarmerie et notamment le taux d'élucidation des infractions, on comprend que les fonctionnaires et militaires du ministère de l'intérieur aient intérêt à voir figurer dans ce fichier le plus possible d'individus comme mis en cause, même innocentés...


b) Les fichiers « d'analyse sérielle » et les logiciels de rapprochement judiciaire

Le projet de loi prévoit d'augmenter la taille des fichiers dédiés aux infractions présentant « un caractère sériel », en abaissant de 7 à 5 ans le quantum des peines encourues par les personnes mises en cause pour de telles infractions (nouvel article 230-13 du code pénal).

Dans la mesure où, par le jeu de circonstances aggravantes de plus en plus nombreuses, on réduit le champ des infractions simples et on aggrave les maxima encourus, ces fichiers concerneront une proportion considérable de délits.


On assiste à une nouvelle extension du fichage, dans un pays qui compte déjà au moins 58 fichiers recensés...

Ces fichiers d'analyse sérielle (actuellement SALVAC pour la police et ANACRIM pour la gendarmerie) utilisés pour le premier dès 2002, permettent de croiser des données à caractère personnel qui font apparaître les origines ou les opinions des individus, leur état de santé... Leur vaste champ d'intervention avait été justifié pour la recherche des auteurs d'infractions graves commises en série.

Désormais, les limites du fichage de la population sont sans cesse repoussées, au nom d'une efficacité toujours postulée, rarement étayée...

Il va s'agir d'inclure dans ces fichiers de rapprochement des personnes impliquées dans des affaires de plus petite délinquance. Selon une dynamique bien rodée à présent, aujourd'hui, c'est 5 ans, demain ce sera 3, jusqu'où ? D'autant que ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes sans limitation d'âge.

Ainsi, il s'agit de faire ce qu'on a toujours dit qu'on ne ferait pas : croiser tous fichiers et données concernant une personne.

Comme si le champ du fichage n'était pas assez étendu, les enquêteurs pourront également mettre en oeuvre des logiciels destinés à « faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services. »

Selon le ministre de l'intérieur, « il ne s'agit pas constituer une base de données établie à partir d'éléments nominatifs, autrement dit un nouveau fichier, mais simplement d'utiliser les moyens informatiques existants afin de rapprocher des données, obtenues dans le cadre d'enquêtes antérieures, portant sur des faits ou des modes opératoires. »

Comme il ne s'agit pas de fichier, aucune limite n'est prévue, notamment en termes de gravité de l'infraction visée, pour la mise en oeuvre de tels logiciels de rapprochements. Pourtant, le projet admet que peuvent être concernées des « données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations » qui sont effacées à la clôture de l'enquête et « en tout état de cause » à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement. Le risque de fichage est donc tel que le projet le prévoit...


Il s'agit toujours de la même philosophie qui consiste à enregistrer des données personnelles et à prévoir leur effacement alors que l'expérience actuelle prouve que cet effacement n'est jamais réalisé, faute de diligences faites en temps utile, et que, une fois de plus, aucune sanction n'est prévue en l'absence d'effacement.

S'agissant du contrôle de ces fichiers et logiciels, dont il est cette fois prévu qu'il ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives, il est, à la lecture de l'article 230-15 et 230-24, similaire à celui développé ci-dessus en matière de fichiers « d'antécédents » . Là encore, il apparaît que les seconds, en ce qu'ils peuvent contenir des données personnelles, doivent être contrôlés comme des fichiers et s'en rapprochent dangereusement.

Si les réserves énoncées sur la nature et l'effectivité du contrôle de ces données demeurent valables, force est de constater que leur multiplication rendra le rôle des procureurs et du magistrat référent, sauf à les doter de services spécialisés dédiés à ces tâches, complètement illusoire.


2) L’extension sans fin de la vidéosurveillance

La vidéosurveillance devient « vidéoprotection » dans la loi afin d’entretenir la mystification selon laquelle placer des caméras vidéo dans l’ensemble de l’espace public protégerait nos concitoyens de tout risque d’agression, de la plus grave à la plus minime.

Ce changement opportun de vocabulaire ne saurait abuser, d’autant qu’aucune étude française sérieuse n’est venue valider le postulat de l’efficacité de la vidéosurveillance. Bien au contraire, selon les résultats d’une étude britannique, et alors que le Royaume-Uni est souvent cité comme exemple dans ce domaine, 80% des images enregistrées seraient inutilisables et 3% seulement des vols ont pu être résolus à Londres grâce à ce système.

Or, le projet de loi LOPPSI 2 prévoit d’étendre considérablement la vidéosurveillance en autorisant les personnes morales de droit privé à installer un tel système « aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ».

Compte tenu de la généralité de la formule retenue, toutes les entreprises privées pourront donc désormais placer des caméras dans la rue, au-delà de leurs murs, en échappant opportunément aux obligations particulières qui sont imposées dans les espaces privatifs, notamment en matière d’affichage informatif, puisque les caméras seront situées sur la voie publique…

On assiste ainsi à une privatisation rampante du domaine public. Les citoyens, déjà étroitement cernés par les caméras déployées à grands frais par la puissance publique, verront leurs faits et gestes épiés par les sociétés privées, davantage au nom de la « protection » des intérêts de celles-ci que pour assurer leur propre sécurité.

En outre, le visionnage des images pourra être assuré par les salariés de la personne morale de droit privé. De même, une autorité publique n’exploitant pas elle-même son système de vidéosurveillance pourra déléguer des opérateurs publics ou privés.

Ni l’agrément préfectoral exigé au préalable dans cette hypothèse, ni l’interdiction faite aux agents privés d’accéder aux enregistrements des images prises sur la voie publique ne sont de nature à garantir un contrôle efficace et à éviter les abus éventuels, tant dans l’installation des dispositifs de surveillance que dans l’utilisation qui sera faite des données.

De même, les pouvoirs dévolus aux commissions départementales de la « vidéoprotection » semblent insuffisants : elles ne disposeront en effet que de la possibilité d’émettre des recommandations et des propositions sur les dispositifs contrôlés qu’elles estiment non conformes à la loi. Ces commissions n’ont donc aucun moyen de faire cesser rapidement une illégalité ou un abus manifestes. Quant à la Commission nationale de la « vidéoprotection », placée auprès du ministère de l’intérieur, ses prérogatives sont également limitées à une mission générale de contrôle. Contrairement aux commissions départementales, elle ne peut même pas se saisir d’office d’une situation problématique. Le texte est à cet égard ambigu : tout en prévoyant qu’elle puisse exercer à tout moment sa fonction de contrôle, le texte précise néanmoins qu’elle ne peut être saisie de toute questions relative à la « vidéoprotection » que par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale.

Enfin, une dernière disposition inspirée par la tentation liberticide d’une société sous surveillance nous paraît particulièrement inquiétante. Il s’agit de la possibilité pour les préfets de faire installer un dispositif ad hoc de vidéosurveillance pour toute manifestation ou rassemblement de grande ampleur « présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». La généralité de cette condition laisse aisément penser que tous les citoyens participant à une manifestation, à partir du moment où le risque potentiel de troubles à l’ordre public, inhérent à ce genre d’événements, ne peut être écarté, pourront désormais être filmés, épiés, enregistrés, quand bien même le défilé ou le rassemblement se déroulerait de manière parfaitement pacifique et calme. Cette disposition porte atteinte à la liberté de manifestation de tout citoyen et s’inscrit dans la volonté politique à l’œuvre depuis quelques années de pénalisation du mouvement social et de ses luttes.


3) Des dispositifs dérogatoires de surveillance en matière informatique

Le législateur, à raison, adapte les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Si l’objectif est louable, il n’en demeure pas moins que les méthodes déployées appellent des observations critiques, tant l’équilibre entre coercition et libertés semble rompu au détriment de ces dernières.

Ainsi, au nom de la lutte indispensable contre la pédopornographie, le texte instaure la création d’une « liste noire » de sites qui se verront privés d’un accès au réseau internet. Les opérateurs seront avertis par l’autorité administrative, après accord de l’autorité judiciaire, de leur obligation de mettre fin à la capacité de diffusion du site incriminé. Le texte est particulièrement flou sur les autorités compétentes pour actionner ce dispositif, renvoyant les précisions nécessaires au pouvoir réglementaire. Il est inquiétant de constater que rien ne permet de rendre cette liste publique. De même la notification de l’interdiction par l’autorité administrative n’est assortie d’aucun recours et le contrôle éventuellement dévolu à l’autorité judiciaire est en l’état de pur forme.

Par ailleurs, des moyens d’investigations exceptionnels dans le domaine de l’informatique et d’internet, à l’instar de ce qui était prévu dans les lois Perben 1 et 2 (sonorisations, infiltrations, perquisitions de nuit,…) pour la criminalité organisée, sont attribués aux enquêteurs sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Remarquons au préalable l’allongement de 15 jours à 1 mois de la durée des écoutes téléphoniques que le juge des libertés et de la détention pourra ordonner à la demande du parquet.

Surtout, le texte prévoit, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du Code de procédure pénale, la possibilité, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, de mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ». Pour l’installation de ce dispositif, les enquêteurs pourront s’introduire dans le domicile ou le véhicule de la personne mise en cause, à son insu, et si nécessaire, de nuit.

Au regard du principe de proportionnalité et du respect de la vie privée, on ne peut que constater qu’il s’agit là de dispositifs particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles dont l’application à des infractions telles que le vol ou les dégradations commis en bande organisée apparaît totalement disproportionnée.


II) Raison d’Etat : le bloc d’impunité se renforce

Le projet de loi comporte un chapitre IV intitulé « protection des intérêts fondamentaux de la nation » qui prévoit de créer un régime d’impunité judiciaire pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs lorsqu’ils utilisent une identité ou une qualité d’emprunt (article 20 du projet).

Pire, la révélation même involontaire, de « toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à la découverte de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle » de ces agents ou de leur appartenance à l’un des services spécialisés de renseignement sera désormais réprimée sur le plan pénal par des peines allant de 3 ans à 10 ans d’emprisonnement. Sont également protégés au même titre les sources ou collaborateurs occasionnels d’un service spécialisé de renseignement.

Si l’on peut comprendre que les agents des services de renseignement ne soient pas pénalement poursuivables lorsqu’ils utilisent une fausse qualité et/ou une fausse identité dans le cadre de leur mission, encore faut-il s’assurer que cette mission obéit au commandement de l’autorité légitime et qu’elle ne soit pas manifestement illégale, conformément à l’article 122-4 du Code pénal, ce que le texte ne précise pas en l’état de sa rédaction.

En revanche, la création de nouvelles incriminations pénales pour sanctionner la révélation de l’identité des agents, de leurs sources ou de leurs collaborateurs apparaît totalement disproportionnée dans une société démocratique, d’autant qu’aucun cas de révélation mettant en danger la vie des agents n’a été recensé à ce jour.

Le nouvel article 413-13 du Code pénal va jusqu’à prévoir une sanction de trois ans d’emprisonnement pour une révélation « commise par imprudence ou par négligence par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente ».

On crée donc un délit involontaire de révélation, ce qui est tout à fait inédit dans le Code pénal qui jusqu’à présent, réservait les délits non intentionnels - et donc dérogatoires aux principes généraux du droit - à des domaines bien spécifiques que sont les homicides et blessures involontaires, la tromperie ou falsification de marchandises, le droit pénal de la construction et la sécurité du travail.

Ces nouvelles dispositions pénales auront pour conséquence d’entraver gravement la liberté de la presse qui ne pourra plus révéler d’éventuels scandales ayant trait aux pratiques illégales et/ou abusives de ces services.

Tout aussi inquiétant, ces dispositions portent gravement atteinte à l’action de la justice et à l’impératif de recherche de la vérité dans une procédure judiciaire, puisque les magistrats eux-mêmes seront passibles de telles sanctions s’ils enquêtent sur des dysfonctionnements liés aux activités des services de renseignement.

L’histoire récente démontre pourtant que de telles situations, dans lesquelles des agents des services de renseignements ont obéi à des instructions manifestement illégales, ne sont pas des hypothèses d’école.

L’affaire du Rainbow Warrior est une illustration emblématique des dérives possibles. Si les dispositions pénales prévues par le projet de loi avaient été en vigueur à l’époque, les français auraient-ils connu la vérité sur cette affaire d’Etat ? Il est certain que la véritable identité des époux Turenge n’auraient pu être révélée en France et les agissements condamnables de la DGSE auraient ainsi bénéficié d’une impunité.

De la même façon, le récent enlèvement en Somalie de deux agents des services de renseignements français enregistrés sous la fausse qualité de journalistes n’aurait pu être rendu public, car le seul fait de révéler l’utilisation d’un nom ou d’une qualité d’emprunt caractérise la nouvelle infraction pénale…

Ces dispositions du projet de loi doivent également être examinées au regard d’un contexte législatif plus large qui entend faire triompher la raison d’Etat au détriment de la justice et de la nécessaire recherche de la vérité.

En effet le projet de loi de programmation militaire entérine une extension démesurée du champ du secret défense qui aboutira à rendre inopérantes certaines perquisitions. Après avoir prévu l’impunité de certains lieux, y compris privés, au nom du secret défense, le gouvernement s’apprête donc à organiser l’impunité des agents des services de renseignements, mais également celle de leurs sources et de leurs collaborateurs occasionnels sur lesquels l’Etat français n’exerce aucun véritable contrôle.

A l’heure où les révélations s’enchaînent sur des affaires d’Etat telles que celle de l’assassinat des moines de Tibhirine, celle des attentats de Karachi, celle de l’assassinat du juge Borrel, etc…force est de constater que l’Etat français entend renforcer le champ de son impunité de manière totalement démesurée.


III) Une vision exclusivement répressive de la sécurité routière

Une fois de plus, l'économie du projet vise exclusivement à aggraver la répression des infractions routières, dans la droite ligne des textes précédents qui se multiplient sans que leur efficacité ait pu être évaluée.

Ainsi, l'article 31 bis prévoit que l'infraction de délit de fuite fait encourir à celui qui la commet la peine de trois ans d'emprisonnement au lieu de deux et celle de 75000 euros d'amende au lieu de 30000. Aucune justification n'est apportée dans les commentaires à cette disposition dont on ne peut imaginer qu'elle aurait pour objet de permettre, malgré une réforme annoncée visant à en relever les seuils, de placer en garde à vue les auteurs de cette infraction routière... à moins qu'il s'agisse de pouvoir appliquer la loi sur les peines planchers aux récidivistes de délits de fuite ?

De même, le projet prévoit de réprimer le comportement des personnes qui vendent leurs points à des tiers menacés de la perte de leur permis de conduire à la suite de plusieurs infractions. Si cette nouvelle infraction a certes pour but de punir les stratégies de contournement mises en oeuvre par certains, elle ne s'accompagne toujours pas, alors que ses épreuves en ont été récemment réformées, d'une réflexion pourtant indispensable sur un accès plus démocratique au permis de conduire pour ceux qui doivent le (re)passer. L'axe répressif actuel a abouti à la multiplication des infractions de conduite sans permis ou malgré suspension ou annulation. Viendrons s'y ajouter désormais les auteurs de vente de points ...

Une disposition du projet de loi (article 26) paraît oeuvrer dans le sens de la prévention plutôt que dans celui de la répression : c'est celle qui prévoit de condamner les auteurs de conduite en état alcoolique à l'interdiction de conduire un véhicule qui ne serait pas équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Malheureusement, cette peine introduira une inégalité des citoyens devant la justice puisque le coût de l'appareil (actuellement près de 1500 euros) sera supporté par le condamné et qu'elle sera donc inenvisageable pour qui ne bénéficie pas de revenus suffisants.

Enfin, les articles 25 et 27 du projet instaurent l'automaticité de la confiscation des véhicules dans deux hypothèses :
1. en cas de conduite sans permis et de conduite malgré un décision judiciaire d'interdiction de conduire (suspension, rétention, annulation ou interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire)
2. en cas de condamnation pour homicide involontaire ou blessures involontaires quelle que soit la durée de l'ITT lorsque
. le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire et conduit malgré une décision judiciaire d'interdiction de conduire
. l'homicide involontaire ou les blessures involontaires ont été commis avec au moins deux circonstances aggravantes mentionnées à l'article 221-6-1 du code pénal
. en cas de récidive lorsque les circonstances de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de stupéfiants ou sans permis ont été visées
. quand le conducteur a déjà été condamné pour conduite sans permis ou malgré interdiction, refus d'obtempérer, refus de se soumettre aux vérification de l'imprégnation alcoolique, conduite sous l'influence de stupéfiants, refus de se soumettre au dépistage concernant les stupéfiants, excès de vitesse supérieur à 50km/h.
A noter que les articles 27-I-1° et 27-II du projet de loi renvoient également à la « contravention mentionnée à l'article L413-1 du code de la route », laquelle n'existe pas...

La dernière hypothèse de confiscation obligatoire du véhicule en cas d'homicide ou de blessures involontaires rattache l'automaticité de la confiscation à un précédent pénal sans lien direct avec la nouvelle infraction poursuivie. S'il peut être envisagé une sanction supplémentaire en cas de récidive, il apparaît contraire aux principes fondateurs du droit pénal de sanctionner une seconde fois une infraction déjà jugée.

1) Une atteinte supplémentaire au principe d'individualisation des poursuites

Outre que le projet de loi n'envisage la sécurité routière que sous l'angle de la répression, les nouvelles dispositions prévues par les articles 25 et 27 s'inscrivent dans un courant législatif visant à restreindre substantiellement l'individualisation de la sanction. En effet, le caractère « obligatoire » de la confiscation du véhicule marque une étape supplémentaire de défiance vis-à-vis du pouvoir (du devoir) d'appréciation du juge. Certes, « par décision spécialement motivée » le juge aura la possibilité de ne pas prononcer la confiscation mais - une fois de plus - la sanction devient la règle.

Ces dispositions sont pourtant contraires à la lettre de l'article 131-10 du code pénal qui fixe le régime des peines complémentaires. Le texte précise en effet sans équivoque que les juridictions répressives ont la faculté de prononcer les peines complémentaires (y compris à titre de peine principale) mais en aucune manière l'obligation de le faire.


2) Une rupture d'égalité devant la loi pénale

Le projet de loi s'appuie sur la législation en vigueur permettant aux juridictions de prononcer, de manière facultative, la confiscation du véhicule ayant été utilisé au moment de l'infraction lorsque le conducteur en est propriétaire.

Or la systématisation de la confiscation de véhicule accroît notablement la rupture d'égalité du justiciable face à la sanction pénale. En effet, seuls les propriétaires de véhicules encourront cette peine alors que les bénéficiaires de contrat de leasing notamment - qui concernent généralement de grosses cylindrées - ne risqueront évidemment aucune confiscation.

A la « lumière » de la rédaction actuelle des articles 25 et 27 du projet de loi, il paraît indispensable d'alerter le législateur sur la particulière complexité des dispositions relatives à la lutte « contre l'insécurité routière » (renvois incessants, erreur de référencement de certains articles), de sorte que la compréhension globale du texte est en l'état quasi impossible, tant pour les professionnels que pour les justiciables.



IV) La stigmatisation des mineurs en danger et la pénalisation des familles en difficulté

1) Le couvre-feu

L’article 24 bis de la loi prévoit la possibilité pour le préfet de prendre des mesures dites « de couvre-feu » individuelles à l’égard de mineurs de treize ans. Ces mesures, visant les mineurs, exposés par leur présence sur la voie publique, à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, restreignent leur liberté d’aller et de venir entre 23 heures et 6 heures du matin. Cette formulation trop générale contribue à stigmatiser certains mineurs et ne traite en rien le problème éducatif. En outre, on transfère à l'autorité administrative une compétence jusque là dévolue au juge des enfants en reprenant mot pour mot les conditions de l'assistance éducative. Enfin, cette atteinte à une liberté fondamentale échappe au juge chargé par la Constitution d'en garantir l'exercice.

La mise en place de ces mesures d’interdiction d’aller et de venir « lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est en cours ou lorsqu’il n’a pu être signé du fait des parents » apparaît comme une réponse totalement inadaptée. En effet, dans cette hypothèse, le contrat devrait être utilisé pour aborder la question des sorties du mineur.

Le projet prévoit à nouveau que la liberté d'aller et venir du mineur soit restreinte par l'autorité administrative alors que la situation relève exactement de l'assistance éducative et donc, de la compétence du juge.

La décision de « couvre-feu » devant être prise en présence du mineur et de ses parents, il sera nécessaire de convoquer les intéressés et de notifier la décision au procureur de la République qui en est seulement informé.

Par ailleurs, si les parents du mineur ne peuvent être contactés ou refusent d'accueillir l'enfant à leur domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance sur décision préfectorale, avec simple avis au procureur de la République. On instaure ainsi une véritable ordonnance de placement provisoire non limitée dans le temps et prise par l'administration et non plus par le Conseil général sans garantie du respect d'une procédure contradictoire pour les familles, contrairement à ce qui est imposé aux magistrats du parquet lorsqu'ils disposent de compétences similaires.

En cas de non-respect de la mesure de couvre-feu, le texte prévoit de condamner les parents à une peine d'amende contraventionnelle. Alors que le code civil impose au juge de rechercher l'adhésion des familles, ce texte repose sur une vision autoritaire du suivi éducatif dont on sait qu'elle est inefficace.


2) Le fichage administratif des mineurs

Le projet de loi instaure dans son article 24 ter B un « échange d'informations » sur les mineurs dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance sans aucune garantie de confidentialité, puisque c'est le règlement intérieur de cette institution qui en fixe les modalités. Les pressions exercées par les élus risquent de conduire à un dévoiement de la divulgation des informations concernant les enfants.

Plus grave encore, l'article 24 ter impose la transmission par le procureur de la République au président du Conseil général des « mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département ». Il s’agit ni plus ni moins que de constituer « un casier judiciaire bis » contenant les condamnations pénales mais également les décisions de classement sans suite prises après mise en oeuvre d'une alternative. L’équivalent de ce dispositif n’existe même pas pour les majeurs. Ces dispositions sont totalement contradictoires avec la règle excluant du bulletin numéro 2 destiné aux administrations les décisions pénales concernant les mineurs.

L'objet de ce dispositif est manifestement de permettre au président du Conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents du mineur condamné ou ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite. La possibilité de cumul des mesures et des interlocuteurs aura pour effet d'introduire une grande confusion pour les familles et d'aggraver leur désarroi. Mais surtout, il s'agit encore d'une mesure de défiance par rapport au juge qui crée, sous la contrainte de l'administration et sous la menace d'une sanction pénale, des pseudo mesures éducatives.

Si le contrat n'a pu être signé du fait des parents, le président du Conseil général peut leur adresser un rappel de leurs obligations et prendre « toutes mesures d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation ». La rédaction extrêmement vague de cette dernière expression ne permet pas de connaître la nature des moyens de pression dont disposeront les services du Conseil général pour imposer, hors de tout cadre judiciaire, sans l'assistance d'un avocat et sans recours, des mesures dites éducatives à des familles récalcitrantes. On croit voir réapparaître le retour du spectre des DASS toutes puissantes ...

Toute la logique de ces dispositions conduit donc à l’organisation d’une prise en charge administrative concurrente aux interventions judiciaires et prioritairement centrée sur des mesures restrictives de liberté. Cette conception repose sur une vision exclusivement défiante à l’égard des mineurs et est totalement contre–productive en ce qu’elle va induire des contradictions entre les différentes interventions éducatives.
Le développement à marche forcée des contrats de responsabilité parentale pourrait mener, dans certains départements, le Conseil général à consacrer la plus grande part de ses moyens –par définition non extensibles- à des interventions qu’il estimerait mieux maîtriser et ce, par préférence aux moyens alloués aux missions des services judiciaires, lorsqu’il existe des divergences sur la politique menée par le tribunal pour enfants.



V) Les nouvelles lubies sécuritaires

Le projet de loi vient modifier le Code pénal pour aggraver la répression d’infractions déjà existantes ou créer de nouvelles incriminations.

1) L’aggravation de la répression du vol au préjudice des personnes vulnérables

Le 6 avril 2010, Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, était entendu par la Commission des lois du Sénat sur le projet de LOPPSI 2. Dressant le bilan de la lutte contre la délinquance depuis 2002, le ministre a tenu à souligner que les atteintes aux biens avaient fortement diminué et en particulier, les cambriolages (- 28%). Il est donc pour le moins curieux que le gouvernement prévoie, à travers ce texte, une répression accrue s’agissant du délit de vol.

Le Code pénal contient déjà toutes les dispositions nécessaires pour réprimer les faits de vols, notamment lorsqu’ils sont commis à l’encontre de personnes vulnérables. Ainsi, le vol facilité par l’état de vulnérabilité de la victime, dû à son âge, est puni de cinq ans d’emprisonnement. Si une autre circonstance aggravante s’ajoute, la peine monte à sept années de prison. Le texte propose de réprimer le vol commis à l’encontre de personnes âgées, enceintes, ou malades, d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de porter les peines à 10 ans lorsque les faits sont commis avec deux circonstances aggravantes L’arsenal juridique existant étant suffisant, l’aggravation des peines semble relever d’un pur affichage. Il est peu probable que cela ait une incidence positive en terme de dissuasion.


2) Le fantasme d’une nouvelle forme de criminalité : la vente à la sauvette

Encore une fois, les faits divers inspirent au législateur de nouvelles dispositions pénales dont on doute de l’utilité. Ainsi, un délit de « distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique » est créé, passible de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Surtout, l’insistance législative relative à la création d’un délit de vente à la sauvette, démontre qu’il s’agit là d’une nouvelle lubie sécuritaire. Outre la LOPPSI 2, deux autres textes examinés récemment par le Parlement contenaient des dispositions répressives relatives à ce phénomène manifestement surestimé : la loi sur les bandes et une proposition de loi du Sénat. Sans jamais s’appuyer sur aucune analyse sérieuse de ces situations de vente à la sauvette, le législateur affirme de manière péremptoire que cette nouvelle forme de délinquance prendrait une ampleur importante et serait commise la plupart du temps « en bande organisée » et de manière agressive.

Quiconque a déjà croisé dans les couloirs du métro ou aux abords des sites touristiques des vendeurs de cacahuètes grillées ou de babioles « made in Taïwan » sait parfaitement que ces personnes sont souvent plus apeurées par le risque de se faire contrôler par la police qu’occupées à harceler les passants pour leur faire acheter leurs marchandises…

Ce qui est en réalité une infraction économique visant à garantir la concurrence et à protéger le marché national est ainsi fallacieusement présenté comme un risque majeur de trouble à l’ordre public.

Alors que des contraventions de 4ème et 5ème classe existent déjà pour réprimer ces faits, le législateur les requalifie en délit, passibles de peines d’emprisonnement. Sans compter qu’il sera désormais possible de placer les vendeurs à la sauvette en garde à vue, et ce à un moment où l’on constate une hausse sans précédent de cette mesure coercitive et que l’on s’aperçoit qu’il faudrait la réserver aux délits les plus graves…

Quant au délit d’exploitation de vente à la sauvette, il risque bien de présenter les mêmes effets pervers que celui de racolage passif créé en 2003 : sous couvert de s’attaquer à ceux qui exploitent la misère humaine, on finit en réalité par pénaliser ceux qui en sont victimes, les seuls qui ont de fait une visibilité dans l’espace public.


3) La démagogie sécuritaire dans les quartiers sensibles

Nous remarquons l’introduction dans le Code de la construction et de l’habitation d’une contravention de 5ème classe qui vise « le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes ».

Ainsi, après l’occupation illicite des halls d’immeubles prévue en 2003, le législateur, ne tirant pas les leçons d’un échec, ou plutôt persistant dans la même voie inutile, invente une contravention punie d’une amende maximale de 1500 euros. Comme si la réponse sociale à ce phénomène complexe des jeunes désœuvrés et livrés à eux-mêmes qui « tiennent les murs » de la cité ne pouvait être que pénale… Comme si distribuer des amendes à des gens peu solvables allaient assurer enfin la tranquillité des habitants de ces immeubles…


VI) Les effets pervers de la rigueur et de la rationalisation budgétaires

Les contraintes de la Révision générale des politiques publiques - dont les conséquences en terme de démantèlement des services publics sont déjà tangibles -, ainsi que le contexte de maîtrise des finances publiques entraînent la mise en œuvre de dispositifs destinés à réaliser des économies tout en laissant penser que les missions régaliennes de l’Etat continuent à être assurées de façon satisfaisante. Cette stratégie trouve sa traduction dans la LOPPSI 2 à travers un certain nombre de dispositions qui visent à pallier de manière tout à fait contestable le manque de moyens qui sont attribués d’une part, aux forces de police et de gendarmerie, et d’autre part, à la justice.

Ainsi par exemple, il est prévu dans l'article 35 bis nouveau du projet, que le représentant de l'Etat dans le département soit informé par le procureur de la République des saisies auxquelles il a été procédé durant le mois précédent dans le cadre de procédures judiciaires concernant des biens dont la confiscation est prévue par la loi. Le préfet peut alors demander au parquet que ces biens soient remis au service du domaine en vue de leur aliénation. Sous couvert d'économies budgétaires et d'allocations de moyens nouveaux aux services de l'Etat, on confère à l'autorité administrative un droit de regard sur la gestion des biens saisis par le parquet, y compris dans les procédures en cours, le seul recours pour le procureur résultant dans une intervention du juge des libertés et de la détention. Une nouvelle mesure de défiance à l'égard de la justice qu'on considère comme incapable de traiter les scellés avec diligence !

Mais au-delà des considérations sur les moyens humains et budgétaires alloués aux services publics, notre préoccupation est bien plus profonde. En effet, le texte contient des dispositions qui remettent gravement en cause des principes fondamentaux et viennent mettre à mal l’essence même des fonctions de la justice et de la police.

1) La justice rendue par visioconférence : un non-sens

L’article 36 A de la LOPPSI 2 généralise de manière inacceptable le recours à la visioconférence dans la justice. En effet, la règle devient l’audition ou l’interrogatoire du justiciable par ce moyen de télécommunication, le magistrat y étant tenu « sauf décision contraire » !

Une première tentative visant à contraindre autoritairement les magistrats à utiliser la visioconférence avait été amorcée avec la circulaire de la Chancellerie du 5 février 2009, au demeurant illégale. Des objectifs chiffrés avaient été fixés afin de réduire le nombre d’extractions considérées par la police comme des « charges indues ».

Avec la généralisation de la visioconférence, c’est l’avènement d’une justice virtuelle, délocalisée et déshumanisée qui s’annonce.

Les justiciables sont évacués des palais de justice, ces lieux symboliques où la justice est rendue au nom du peuple français…peut-être dans un avenir proche, en l’absence de ce même peuple. Les détenus, à titre provisoire, ou en exécution de peine, seront confinés entre les murs de la prison, privés de l’accès direct au juge, alors même que les débats judiciaires les concernant touchent à leur liberté.

Le projet de loi précise également que « lorsque les nécessités de l’enquête et de l’instruction le justifient, la confrontation entre plusieurs personnes ou la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ». Encore une fois, la sacro-sainte rationalisation des moyens conduit à un véritable mépris des enjeux de ces actes judiciaires pour tout citoyen : lors d’une confrontation, il en va de la recherche de la vérité ; lors d’une garde à vue, c’est encore une fois à la liberté qu’il est porté atteinte.

Plus généralement, c’est l’essence même de la relation judiciaire qui est ainsi menacée. Quiconque a déjà vécu l’audition d’une victime ou l’interrogatoire d’une personne détenue sait pertinemment que c’est dans le contact direct, avec des mots, des regards, des gestes, des silences, que se noue la relation entre le juge et le justiciable. Comment imaginer que le débat judiciaire puisse seulement exister via des écrans interposés ? Est-il tolérable de penser que l’on va imposer aux justiciables y compris détenus de venir réclamer un droit de visite sur leurs enfants ou livrer une part de leur intimité à un juge accessible uniquement par l’intermédiaire d’un ordinateur ? A moins bien sûr que l’on dénie à la justice son caractère profondément et nécessairement humain …

La LOPPSI 2, poussant cette implacable logique jusqu’au bout, prévoit enfin l’utilisation de la visioconférence pour les étrangers placés en centre de rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention est soit « délocalisé », sommé de rendre la justice dans une enceinte administrative, soit contraint d’utiliser la visioconférence pour entendre des étrangers restés enfermés dans les centres de rétention. Il est vrai que le droit des étrangers n’en finit pas de se distinguer par ces dispositifs dérogatoires et par une tendance lourde à réduire a minima le contrôle du juge judiciaire, garant des libertés individuelles, considéré pour cette raison comme un « grain de sable » gênant dans les rouages d’une politique d’enfermement et de reconduites massives aux frontières.

2) De fausses solutions pour les effectifs de la police et de la gendarmerie
Dans son audition du 6 avril 2010, le ministre de l'intérieur a estimé que le projet de loi comportait « des dispositions volontaristes en faveur de la sécurité des français » mais il a précisé que compte tenu des exigences de maîtrise des finances publiques et du respect de la RGPP, les seuls efforts en personnel consentis concerneraient le recrutement de 1500 adjoints de sécurité. Il s’agit de contractuels cantonnés à l'assistance des fonctionnaires puisque destinés à être « encadrés par des policiers expérimentés » pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Compte tenu des annonces en matière de sécurité, le ministère de l'intérieur se doit de trouver ailleurs des personnels pour y faire face. Dans ce contexte, le projet de loi annonce dans son article 32 ter nouveau que « les membre du cadre d'emploi des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale » bénéficieront de la qualité d'agents de police judiciaire.
Le Syndicat de la magistrature s'étonne que des pouvoirs d'atteintes graves aux libertés individuelles soient conférés à la police municipale dont il doute par ailleurs qu'elle bénéficiera de la formation nécessaire pour accomplir les actes de police judiciaire aujourd'hui confiés par le code de procédure pénale aux agents de police judiciaire et notamment la possibilité de constater par procès-verbal les crimes, délits et contraventions et de procéder à des actes d'enquête sans coercition.
De la même manière, l'article 32 quinquiès nouveau du projet autorise les APJ adjoints à procéder sur tout conducteur à un dépistage de son imprégnation alcoolique. En l'absence de fonctionnaires formés en nombre suffisant pour exercer ses missions, le gouvernement choisit de les confier à des personnes, souvent contractuelles, moins qualifiées comme les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires … dont on augmente justement le recrutement !
Il s'agit en réalité du transfert de missions de la police nationale ou de la gendarmerie vers les polices municipales et des contractuels sur lesquels les magistrats n'ont aucun capacité de direction et de contrôle.