Depuis une dizaine d’années, des textes sans cesse plus répressifs sont adoptés qui, au nom de la lutte contre la délinquance, bafouent des principes juridiques fondateurs de notre démocratie et... ne sont d’aucune efficacité à l’aune de leur objectif affiché si l’on en croit les discours officiels eux-mêmes.



La présente proposition de loi s’inscrit dans cette sinistre tradition, qui sacrifie le droit et la justice à la basse communication politique.



Alors que l’interdiction du territoire français constitue en elle-même une atteinte injustifiable au principe d’égalité devant la loi et s’analyse comme une peine fondamentalement discriminatoire, il est envisagé de l’automatiser.



Quant aux peines planchers, qui portent déjà gravement atteinte aux principes constitutionnels d’individualisation et de nécessité de la peine, il est proposé d’étendre leur champ d’application aux « réitérants », catégorie juridique fourre-tout créée en 2005, qui confine ici à la négation de la loi pénale par la loi pénale elle-même puisqu’elle ignore la hiérarchie légale des infractions pour faire de la répétition de l’acte de délinquance, quel qu’il soit et quelle que soit la personnalité de son auteur, l’alpha et l’oméga de la punition.



Le Syndicat de la magistrature s’oppose fermement à l’adoption d’un tel texte, qui foule aux pieds les valeurs démocratiques consacrées par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.




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{{Sur l’article 1er relatif à la peine d’interdiction du territoire français
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L’article 1er modifie l’article 131-30 du Code pénal, relatif à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, afin de la rendre obligatoire, sauf motivation spéciale, pour les crimes et les délits punis d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, commis par un étranger résidant en France de façon irrégulière ou même de façon régulière depuis moins de trois ans. Il fixe en outre des durées minimales d’interdiction en fonction de la peine.



Selon l’exposé des motifs, une telle modification, qui tend à aligner le régime de l’interdiction du territoire français sur celui des peines planchers, serait rendue nécessaire par l’augmentation, depuis 2008, des « cambriolages » et « vols avec violence » impliquant des ressortissants étrangers.



Cette affirmation se fonde sur une lecture tronquée du rapport 2011 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), qui révèle la véritable intention des promoteurs de ce texte, membres ou proches de la « Droite populaire » : stigmatiser les étrangers, pour complaire au Front National à l’approche des élections présidentielles et législatives.



Il apparaît en effet que les deux chiffres relevés dans le rapport de l’ONDRP ne donnent qu’une vision parcellaire et orientée de la situation décrite par ledit rapport après analyse des données fournies par l’état 4001 de la police et de la gendarmerie (infractions constatées par ces services, distinguées notamment selon des critères relatifs aux personnes mises en causes).



Au vu de l’ensemble de ces statistiques – auxquels il convient de se référer avec une extrême prudence compte tenu du caractère notoirement biaisé de leurs modalités de recueil et de présentation –, si le nombre des personnes étrangères mises en cause pour des crimes et délits non routiers et hors infractions à la législation sur les étrangers a augmenté entre 2008 et 2009, cette hausse a été freinée entre 2009 et 2010.



En outre, entre 2009 et 2010, le nombre des personnes étrangères mises en cause pour des atteintes à l’intégrité physique, hors vols avec violence, a baissé de façon significative, davantage que celui des personnes de nationalité française mises en causes pour ce type d’infractions...



Il faut enfin souligner que ces données concernent des personnes mises en cause et non condamnées définitivement, ce qui achève d’ôter toute pertinence aux chiffres avancés à l’appui de cette proposition de loi.



En réalité, comme les spécialistes ne cessent de le rappeler, l’état 4001 ne donne qu’une représentation de l’activité des services interpellateurs, laquelle est largement conditionnée par des directives politiques. Les chiffres susmentionnés, outre qu’ils sont moins univoques que ne le laisse entendre l’exposé des motifs de la proposition de loi, traduisent donc essentiellement les fluctuations des priorités policières. Ils ne sauraient ainsi fournir une quelconque justification à une répression accrue.



Surtout, ce texte, en conférant à cette peine d’interdiction du territoire français – déjà en soi attentatoire au principe d’égalité devant la loi – un caractère automatique et en lui fixant une durée minimale, est manifestement contraire à la Constitution.





Il contrevient en effet aux principes constitutionnels d’individualisation et de nécessité de la peine, sans justification au regard du critère de particulière gravité des infractions commises, pourtant retenu par le Conseil constitutionnel pour apprécier la constitutionnalité des peines planchers dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la loi dite « LOPPSI 2 ».



Les « Sages », saisis de la régularité de l’article 132-19-2 du Code pénal créant des peines planchers pour certaines violences, même commises hors récidive, ont rappelé à cette occasion qu’ils étaient chargés de veiller « à l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » et que la disposition visée n’était régulière que parce qu’elle concernait certaines infractions, spécialement désignées, d’une particulière gravité.



La proposition de loi visant un large éventail d’infractions, sans qu’il soit besoin de caractériser l’état de récidive ni la moindre circonstance aggravante, elle ne respecte pas le critère ainsi fixé. Elle apparaît dès lors contraire à la Constitution, sans que la possibilité pour la juridiction d’écarter, dans certains cas, cette peine sur motivation spéciale, ne suffise à compenser cette atteinte à des principes fondamentaux.



Il convient enfin de souligner que conférer un caractère automatique à cette peine complémentaire est en contradiction flagrante avec les propos du président de la République sur la prétendue suppression de la « double peine »...



Sur les articles 2 et 3 relatifs à l’application de peines planchers pour les crimes et délits commis en réitération



Ces articles instituent des peines planchers pour toute infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement, dès lors qu’elle est commise en réitération, c’est-à-dire après que l’intéressé a déjà été condamné définitivement pour une infraction, quelle qu’elle soit, dans les cinq ans qui précèdent.



Ce principe de réitération, récemment intégré dans le Code pénal, tend à contourner la récidive, notion considérée par certains comme trop restrictive en ce qu’elle exige, dans la majorité des cas, une similitude entre les infractions en cause.



Une fois encore, ces textes instaurent des peines automatiques et minimales, au mépris des principes d’individualisation et de nécessité de la peine, sans que cela ne soit justifié par le critère de particulière gravité des infractions commises, retenu par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 9 août 2007 et du 10 mars 2011.



Dans ces deux décisions, qui fixent les conditions de conformité des peines planchers à la Constitution, la récidive, renouvellement du même type de fait délictueux, était considérée comme un critère objectif de gravité et, à défaut, la gravité intrinsèque de la seconde infraction était prise en considération. Or, la réitération, notion beaucoup trop large, et le très grand nombre d’infractions visées par la proposition de loi ne remplissent visiblement pas les conditions ainsi fixées.



Ces nouveaux textes s’inscrivent en outre dans un mouvement répressif fondé sur un hypothétique effet dissuasif de la peine d’emprisonnement, dont les études comparatives récentes ont pourtant démontré l’inexistence, notamment aux Etats-Unis où le taux de délinquance reste élevé, et en Australie où un système similaire à celui des peines planchers a été abandonné en 2001 et où un rapport daté de 2003 a conclu à l’inefficacité de ces peines en termes de dissuasion (cf. Rapport de législations comparées n°165 du Sénat, septembre 2006).



Ce système semble de plus inefficace en France puisque la récidive, phénomène contre lequel les peines planchers sont censées lutter – et dont il convient de rappeler une nouvelle fois le double caractère hétérogène et minoritaire –, n’aurait cessé d’augmenter depuis 2007 selon la Chancellerie elle-même, alors que la loi instaurant les peines planchers date du 10 août 2007... (cf. « Les chiffres clés de la justice » pour les années 2005, 2008 et 2009).



Cette situation a d’ailleurs été relevée dans l’étude d’impact réalisée le 21 novembre 2011 pour le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, où il est indiqué que l’augmentation du nombre de journées de détention était le résultat de l’augmentation de la délinquance condamnée en justice, conjuguée à une hausse de la récidive...



Il y a lieu en outre de souligner qu’aucune étude complète et circonstanciée des effets des peines planchers n’a pour l’instant été réalisée, de sorte qu’il est pour le moins surprenant de vouloir étendre en l’état ce dispositif présenté à l’origine comme exceptionnel...



Enfin, une telle extension des peines planchers aggraverait encore la situation carcérale française, déjà notoirement désastreuse, et serait en contradiction avec la récente loi pénitentiaire, qui favorisait l’aménagement ab initio des peines d’emprisonnement dans l’intérêt de la société.




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Le Syndicat de la magistrature réclame l’abandon pur et simple de ce texte inutile et dangereux. L’interdiction du territoire français et les peines planchers, qui combinent l’indignité et l’inefficacité, doivent être supprimées.