Derrière la simplification, retrouver le sens de la peine et marginaliser l'enfermement

Depuis plusieurs années, le Syndicat de la magistrature milite pour qu’une réflexion profonde soit menée sur le champ du droit pénal, le sens de la peine et ses modalités d’exécution, le rôle de la prison et pour qu’une réforme ambitieuse soit enfin engagée.
Le chantier lancé sur le sens et l’efficacité de la peine par le ministère de la Justice refuse cette voie : enserré dans des délais intenables, il vise, pour le gouvernement, à légitimer un projet déjà scellé, dont les contours sont définis dans le discours de campagne de Président de la République et dans les prises de parole de la ministre. En comparaison avec les questionnaires sur la procédure pénale et sur la procédure civile, celui sur l’application des peines est certes moins orienté.
La thématique des peines y est présentée sous l’angle de la recherche d’une meilleure individualisation, d’un recours accru aux peines alternatives à l’emprisonnement ou aux aménagements de peine, objectifs que le syndicat partage. C’est d’ailleurs en ce sens que nous ne cessons de revendiquer, à rebours des politiques sécuritaires qui se sont accumulées depuis 2000, que l’unique réponse donnée à la surpopulation carcérale ne soit pas de construire des places de prison - comme le fait encore l’actuel gouvernement avec l’annonce de 15 000 nouvelles places. De fait, le discours gouvernemental comporte une lourde ambivalence, notamment lorsqu’il invoque à l’envi la tolérance zéro, en contradiction avec les principes ainsi énoncés.
En outre, dans l’optique d’une réforme d’ampleur de l’exécution et de l’application des peines ce questionnaire reste beaucoup trop parcellaire. Aucune réflexion sur l’exécution des longues peines, aucune proposition de suppression de la surveillance et la rétention de sûreté, rien non plus sur des peines déconnectées de l’emprisonnement – ce que devait être au départ la contrainte pénale, rien enfin sur la nécessaire réduction du champ pénal, par les pratiques et par des dépénalisations.
Toutes les conséquences n’ont, par exemple, pas été tirées de la conférence de consensus de 2013, processus par lequel un comité d’organisation avait désigné un jury composé de manière pluraliste dans sa sensibilité et les champs professionnels de ses membres, qui pendant cinq mois à procédé à l’audition publique de personnalités, de professionnels et d’experts pour aboutir à des conclusions et recommandations conformes à celles du Conseil de l’Europe. La loi du 15 août 2014 qui a suivi, paralysée par des arbitrages défavorables, n’a pas été à la hauteur. Ces travaux, ainsi que le rapport Cotte, les réflexions portées par les organisations comme l’OIP, les organisations syndicales du ministère de la Justice, constituent une riche matière première pour une réforme aboutie sur le droit des peines.
Une telle réforme ne pourra se départir d’une indispensable politique de décroissance pénale qui doit être menée avant toute chose. Il faut pour cela procéder à une révision raisonnée des incriminations, pour que le droit pénal retrouve son objectif initial, à savoir la protection des intérêts jugés fondamentaux par la société.
Refusant d’acter l’inéluctabilité du durcissement du droit des peines et la prégnance du concept de dangerosité (une dangerosité toujours présumée sur la base de représentations contestables), le Syndicat de la magistrature estime indispensable d’organiser la refonte du droit des peines autour de la réinsertion en refusant la logique de l’exclusion et de l’extension de la surveillance.
Loin de se borner à une entreprise technique de clarification et simplification du droit, née en la matière d’une accumulation de textes, il faut avoir à cœur d’interroger le durcissement continu de la pénalité et la construction d’un maillage toujours plus dense de mesures de sûreté, destinés à exclure ceux qui sont réduits au statut de dangers potentiels pour la société.
Au titre de la complexité de la matière, on peut considérer que la compréhension, par les professionnels comme par les justiciables, du droit de l’exécution, l’application des peines et des règles pénitentiaires pourrait être facilitée par des mesures telles que leur intégration dans un code spécifique. Néanmoins, encore une fois, notre revendication porte plus évidemment sur la nécessaire simplification des règles procédurales dont l’évolution a été dictée par la volonté de verrouiller toujours plus les processus d’aménagement de peine. Une refonte du droit des peines, loin de se borner à une pure « simplification » technique par une recodification, devra ainsi remettre en cause ces méthodes procédurales de restriction des aménagements de peine.
Notre ligne directrice est claire : en fait de simplification, il faut accroître le recours aux alternatives à l’incarcération (I), faire de l’aménagement des peines le principe dans l’exécution des peines (II) et abroger les mesures de sûreté fondées sur la dangerosité (III)
Synthèse des propositions formulées
Détention provisoire :
- fixer un seuil autorisant le recours à la détention provisoire (5 ans d’emprisonnement encourus)
- soumettre les décisions de placement en détention provisoire et de renouvellement à une collégialité de JLD, en renforçant les effectifs de JLD
- fixer à 4 mois la durée de tous les mandats de dépôts pour imposer des réexamens périodiques et abroger les prolongations exceptionnelles
- supprimer le mécanisme de la saisine directe du JLD par le procureur (article 137-4 du CPP) lorsque le ou les juges d’instruction estiment la DP non nécessaire à la poursuite des investigations
- maintenir le caractère exceptionnel de l’ARSE (avis réservé sur le fait, en dessous d’un seuil ou à raison de certains motifs de DP, de ne rendre possible que l’ARSE et non la DP)
- augmenter les moyens du SPIP et leur donner pour mission de proposer des projets de sortie pour les personnes en détention provisoire, notamment celles non assistées d’un avocat, en DP en raison de l’insuffisance des garanties de représentation ou du risque de récidive délictuelle.
Echelle des peines :
- opérer des dépénalisations et supprimer la peine d’emprisonnement encourue pour certains délits
- inscrire dans les textes une échelle des peines délictuelles encourues pour permettre que certains faits ne soient punissables que de contrainte pénale, de TIG, de jours amende ou d’amende
- déconnecter la contrainte pénale de l’emprisonnement et donner aux SPIP des moyens supplémentaires
- avis très réservé sur la proposition de faire du PSE une peine principale (mesure d’enfermement et de contrôle pur, sans accompagnement social, qui risque de « mordre » sur les alternatives plus que sur l’incarcération)
- envisager de faire du placement extérieur une peine principale
- abroger les dispositions relatives à la récidive (au stade de la peine et de ses accessoires - mandat de dépôt de principe, interdiction du SME intégral pour certaines infractions, limitation des aménagements de peine en milieu libre et en milieu fermé, mesures de confusion ou de réhabilitation)
Procédure devant le tribunal correctionnel :
Abroger la procédure de comparution immédiate
Y substituer une procédure - exceptionnelle - où l’audience sur déferrement est limitée à la « mise en état » et à d’éventuelles mesures de sûreté (en appliquant de nouveaux critères de peine encourue pour la détention provisoire)
Instaurer la césure du procès pénal en rendant obligatoire l’ajournement aux fins d’investigations si la juridiction veut prononcer une peine d’emprisonnement
Favoriser, en amont de l’audience et dès le stade de l’enquête parquet, le recueil d’éléments de personnalité détaillés pour mieux individualiser
Prévoir un avis systématique du juge de l’application des peines pour les personnes suivies, portant sur le déroulement du suivi et formulant des propositions
Abroger la possibilité de révoquer les mesures de sursis avec mise à l’épreuve à l’audience correctionnelle pour les réserver aux débats contradictoires du juge de l’application des peines
Intégrer à chaque composition correctionnelle et criminelle un juge de l’application des peines.
Aménagements de peine en milieu ouvert :
- favoriser le prononcé d’aménagement de peine ab initio par les juridictions (sans se limiter au bracelet électronique)
- maintenir la procédure d’aménagement de peines pour les condamnés libres (article 723-15 du CPP)
- fixer à 2 ans le délai de recevabilité en 723-15 pour toutes les peines ou prévoir un examen en 723-15, sans condition tirée du seuil de peine, pour toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt. Dans cette deuxième hypothèse, appliquer les conditions de recevabilité du milieu fermé pour les aménagements de peine.
- abroger l’article 723-16 CPP qui autorise une incarcération sur décision du parquet sans décision préalable du juge de l’application des peines
- renforcer les moyens de service de l’application des peines et de l’exécution des peines
Aménagements de peine en milieu fermé (courtes peines) :
- revoir le régime de la libération sous contrainte pour systématiser une peine exécutée en partie en milieu fermé, en partie en milieu ouvert (suppression du recueil du consentement, application à mi-peine pour les courtes peines pour avoir un temps suffisant de suivi à l’extérieur)
- prévoir un débat contradictoire pour l’examen des LSC sur demande de la personne, son avocat ou si un refus est envisagé
- fixer le seuil de recevabilité des aménagements de peine (notamment libération conditionnelle) à partir du tiers de la peine
- rehausser les moyens du SPIP en milieu fermé et en milieu ouvert afin d’organiser une prise en charge à la libération et favoriser l’accès au service public de l’emploi, de la santé, à un logement…
Aménagements de peine en milieu fermé (longues peines) :
- abroger les dispositions de l’article 730-2 du CPP issues de la loi du 10 août 2011 sur le caractère obligatoire de l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, des expertises multiples et de la compétence TAP quel que soit le reliquat.
- Supprimer les périodes de sûreté obligatoires et facultatives
- Abroger les dispositions d’exception en matière d’aménagement de peine pour les personnes condamnées pour des faits terroristes (sur les réductions de peine, le critère lié à l’ordre public, l’impossibilité de prononcer une libération conditionnelle, la centralisation à Paris des dossiers)
Mesures de sûreté :
- abroger la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté
- abroger la mesure de surveillance judiciaire pour les longues peines et son équivalent issu de la loi du 15 août 2014 pour toutes les peines (article 721-2 I du CPP)
- cantonner le suivi socio judiciaire (peine dont le régime et la philosophie se rapprochent d’une mesure de sûreté) à des situations exceptionnelles tout en donnant les moyens du suivi (pour le SPIP et les médecins coordonnateurs)
Confusions/réhabilitations/requêtes :
- maintenir les compétences croisées du tribunal correctionnel et du juge de l’application des peines sur les procédures de relèvement d’interdictions et d’exclusion du bulletin n°2
- supprimer les exclusions du régime de la confusion à raison du type d’infraction ou du statut de l’auteur (réitération comme récidive) ainsi que les mécanisme de « contamination » au regard du régime d’exécution de peine
- permettre un réexamen des demandes de confusion facultative
- simplifier les règles de la réhabilitation de plein droit par la seule référence au temps écoulé, sauf nouvelle condamnation criminelle et élargir les conditions de la réhabilitation facultative.

L'intégralité des observations figure en pièce jointe

Observations sur le chantier sur les peines  (429.74 KB) Voir la fiche du document