Le Syndicat de la magistrature, réuni en congrès :


Rappelle les dispositions de l'article 8 de la CEDH;


Affirme que les mesures de protection judiciaire applicables aux majeurs ne doivent s'appliquer qu'à ceux dont les facultés psychiques sont altérées ou qui sont atteints d'une affection physique empêchant l'expression de leur volonté; Affirme au contraire que ces mesures doivent tendre au soutien et à l'expression de la volonté de ceux-ci;


Affirme que lesdites mesures de protection ne peuvent avoir pour objet de réglementer la vie personnelle des majeurs protégés en capacité d'exprimer leur volonté;


S'oppose, en conséquence, à toute réforme instituant une curatelle à la personne;


Propose que la tutelle à la personne s'exerce dans les seuls cas d'une impossibilité d'expression de la volonté du majeur sous tutelle ou d'une absence de volonté propre;


Propose que ladite mesure soit exercée par conseil de famille, sauf impossibilité de le réunir;


S'oppose à la création de toute mesure judiciaire privant de la gestion de ses biens une personne majeure au seul motif de ses difficultés économiques et de son refus d'accepter un contrôle administratif de ses dépenses;


Mandate le conseil syndical aux fins qu'il développe ces principes dans le cadre de tout débat préalable à une réforme des régimes de protection.


4 décembre 2002