Motion adoptée à l'unanimité par le 49ème Congrès du Syndicat de la magistrature à Toulouse le 29 novembre 2015

Le 13 novembre 2015, des attentats dramatiquement meurtriers ont frappé la France. Le 20 novembre, à l'issue d'un débat de quelques heures à peine, le Parlement a voté la prorogation de l’état d’urgence et la modification de la loi du 5 avril 1955. Le Premier ministre, conscient des "fragilités constitutionnelles" de la loi, exhortait pourtant les parlementaires à éluder le contrôle du Conseil constitutionnel au motif qu'il représenterait un "risque".
Au-delà de la singulière conception de l’État de droit ainsi portée par le chef de l'exécutif, ce vote ancre dans notre édifice législatif un dispositif d’exception qui, depuis sa création, n’a jamais été soumis à un contrôle exhaustif de constitutionnalité. Le contraste entre le caractère lourdement dérogatoire de cette loi et son immunité constitutionnelle est saisissant.
Si l’indéniable gravité de la criminalité terroriste peut justifier des mesures d’investigations particulières, elles doivent s’exercer dans un cadre judiciaire qui garantisse leur nécessité, leur proportionnalité et leur efficacité.
En confiant des pouvoirs exorbitants à l’autorité administrative au motif de la nécessité de prévenir des menaces à la sécurité et à l’ordre public, la loi modifie dangereusement les équilibres institutionnels. C'est prétendre à tort que les autorités administratives et judiciaires ne disposeraient pas des pouvoirs nécessaires pour prévenir, rechercher et punir les infractions.
Hors état d'urgence, l’interdiction d’une réunion, d’une manifestation, la dissolution d’une association sont possibles. Mais leur nécessité et leur proportionnalité sont évaluées au cas par cas en tenant compte des circonstances et de l’importance des menaces. Le pouvoir de perquisition judiciaire est large. Sa mise en œuvre, d'initiative policière à quelques exceptions près, est justifiée par un lien, même ténu lorsqu’il provient d’un renseignement, avec la recherche d’une infraction pénale. La perquisition a donc bien toute sa place dans les suites d’un acte criminel terroriste comme dans la recherche d’infractions en préparation, même en germe. Pour les infractions relevant de la criminalité organisée comme du terrorisme, la perquisition peut même être réalisée à toute heure, sur autorisation donnée en urgence par un juge apte à mesurer les éléments de contexte. L’assignation à résidence est bien souvent, en cette matière, la plus clémente des mesures assortissant une mise en examen pour des infractions pénales à caractère terroriste...
C'est un mauvais procès en impuissance fait à l’État de droit, qui conduit à brader les garanties qu'il procure. Sur le fondement incertain et fragile d'un risque ou d'une dangerosité présumés, mesurés à l'aune d'un comportement suspect indépendant et distinct des actes réprimés par la loi pénale, l'état d'urgence confie au ministre de l’intérieur et aux préfets de très larges pouvoirs d'interdictions et de restrictions des libertés individuelles et collectives. Le tout sans craindre le contrôle du juge administratif dont le rôle est limité à un examen restreint.
Cette loi a épuré la loi du 5 avril 1955 de ses dispositions relatives à la censure de la presse : heureuse mais bien solitaire limitation de l’exception. À l’inverse, les perquisitions administratives, de jour comme de nuit, y sont autorisées dans un cadre élargi, concernant tout lieu à raison de ceux qui le fréquenteraient et seraient susceptibles de menacer la sécurité ou l’ordre public. Les assignations à résidence empruntent la même voie et impliquent pointages jusqu’à trois fois par jour, astreinte au domicile douze heures sur vingt-quatre, remise de passeport, interdiction de contact et, même, placement sous surveillance électronique mobile.
Les premiers jours d’application de l’état d’urgence ont révélé un usage immodéré de leurs nouveaux pouvoirs par certains préfets et par le ministre de l'intérieur. Déjà, près de deux mille perquisitions de domiciles, de restaurants, de mosquées et des centaines d’assignations à résidence, où le principe de précaution éclipse le principe de nécessité, et le fantasme de l'efficacité, l'examen de proportionnalité. Et dans le contexte des mobilisations autour de la COP 21, la lutte contre le terrorisme est détournée : les interdictions de manifestations, perquisitions et assignations à domicile visent jusqu'aux militants.
En mettant en place une répression aveugle et incontrôlée, ces mesures dispersent inutilement des forces de police qui seraient bien mieux employées à la détection et la prévention des projets criminels avérés.
La réalité complexe du terrorisme et le caractère exorbitant des réponses mises en œuvre imposent la nécessité de les évaluer de façon impartiale, approfondie et pluridisciplinaire.
S’associant au deuil collectif, le Syndicat de la magistrature, réuni en Congrès :
- rappelle la nécessité absolue de lutter contre la criminalité terroriste et de prévenir de nouveaux attentats en attribuant des moyens suffisants aux acteurs de la lutte anti-terroriste ;
- insiste sur l’importance du travail coordonné des services de renseignements, de police et de justice pour assurer, dans le cadre de l’État de droit, la poursuite des infractions commises et empêcher la commission de celles qui sont en préparation ;
- dénonce l'évitement du contrôle constitutionnel sur la loi de prorogation de l’état d’urgence ;
- rappelle son opposition au régime d’exception que constitue la loi du 5 avril 1955 ;
- appelle à la création immédiate d’un observatoire démocratique et pluridisciplinaire des mesures prises pour lutter contre le terrorisme, ouvert sur la société civile ;
- affirme que, dans l'épreuve, la défense des libertés et de l’État de droit est plus que jamais nécessaire.