La Chancellerie a décidé de consulter les organisations syndicales en vue d'une évolution du statut des magistrats.

Vous trouverez ci dessous les observations du Syndicat de la magistrature à ce sujet. Récemment, le Syndicat de la magistrature a dénoncé à plusieurs reprises les atteintes portées à l'indépendance des magistrats à l'occasion d'affaires spécifiques : Xavier Lameyre s'est vu priver de son service pour avoir rendu comme juge des libertés et de la détention des décisions qui déplaisaient à certains syndicats de policiers, le ministre de l'intérieur s'est prononcé avec de moins en moins de retenue sur des affaires en cours, les critiques ont fusé de toutes parts contre la décision d'un magistrat de Grenoble, depuis confirmée par la cour d'appel, et ont justifié des pressions sur le cours de la justice dans cette ville …

Dans ce contexte, s'il nous paraît certes intéressant d'envisager « une gestion plus moderne, plus personnalisée et plus rationnelle du corps judiciaire » comme vous le proposiez dans votre courrier du 14 juin 2010, c'est à la seule condition que la réforme envisagée s'accompagne de mesures ambitieuses visant à renforcer l'indépendance de l’autorité judiciaire sans laquelle il ne peut y avoir de réelle démocratie. C'est pourquoi le Syndicat de la magistrature a toujours été favorable à l'élection des chefs de juridiction, à un accroissement des pouvoirs des assemblées générales, à la nomination par décret à toutes les fonctions spécifiques du siège et à une vraie réforme de l'évaluation prenant en compte la qualité du service rendu aux justiciables.

Les précédents textes concernant le statut des magistrats et notamment celui du 5 mars 2007 ont porté sur des points précis comme le caractère obligatoire de la formation continue, la modification de l'accès à la hors hiérarchie, l'extension des sanctions disciplinaires et l'introduction du stage avocat de six mois pour les auditeurs de justice, se gardant pourtant bien d'aborder cette question de fond.

Dans le même temps, le nouveau Conseil supérieur de la magistrature doit être élu prochainement et les pratiques qu'il adoptera auront bien sûr des effets considérables sur l'exercice de la profession des magistrats et le déroulement de leur carrière.

Enfin, la loi organique sur la réforme des retraites concernant les magistrats va nécessairement influer aussi sur la gestion du corps tant en termes de mobilité géographique et fonctionnelle que de répartition des postes entre les différentes classes d'âges. A ce titre, il est paradoxal que le projet de loi organique reportant l’âge de la retraite n’ait pas été visé dans la présente consultation.

La recherche d'une modernisation du statut visant à « améliorer l'efficacité et la qualité de notre justice » ne peut donc aujourd'hui se penser sans prendre en compte l'ensemble de ces éléments.


1- Gestion du corps judiciaire

Des carrières plus ouvertes vers l’extérieur

Les détachements sont source d’ouverture et de dynamisme pour le corps et nous ne pouvons qu’y être favorables. Cependant il serait nécessaire que dans ce domaine la procédure soit transparente et lisible, alors qu’on assiste souvent à des pratiques de cooptation aux règles occultes. Des progrès semblent à faire puisque la France par exemple n’accepterait pas pour l’instant d’envoyer en détachement sur une durée d’un an des magistrats auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, contrairement à d’autres pays européens.


Une mobilité fonctionnelle et géographique

En ce qui concerne la mobilité fonctionnelle, les règles actuelles visant à la limitation dans le temps de l’exercice de fonctions spécialisées paraissent bien suffisantes. Mais il serait logique de prévoir également une durée minimale, car une rotation trop fréquente peut également nuire aux justiciables notamment en étant un obstacle à une certaine constance des pratiques. De fait, la règle des deux ans fixée pour les mutations répond à ce besoin mais il serait peut-être utile de la consacrer statutairement, sauf situations familiales ou professionnelles exceptionnelles, pour éviter les dérogations incompréhensibles que l’on constate parfois .

Par ailleurs, le Syndicat de la magistrature ayant toujours soutenu le principe de l’élection des chefs de juridiction, leurs mandats seraient évidemment de durée limitée et limités également dans leur nombre. Dans ce contexte, il ne peut qu’être circonspect face au projet de formation des futurs chefs de juridiction visant à créer un « vivier de magistrats à haut potentiel ».

En revanche, il n’y a aucune raison de limiter la durée d’exercice de fonctions dans un ressort de cour d’appel donné. L’exigence de mobilité pour l’avancement et la limitation de durée fonctionnelle sont déjà des moteurs importants pour inciter les magistrats à la mobilité géographique; ceux qui ne s’y résolvent pas ont souvent des raisons familiales impérieuses (par exemple un conjoint exerçant une activité libérale). Ils -et la plupart du temps elles- sont déjà pénalisés dans leur carrière, d’autant que cette règle peut être beaucoup plus contraignante dans certaines cours de province qu’en région parisienne.

La progressivité des carrières

Le Syndicat de la magistrature revendique depuis toujours la mise en place d’un grade unique. Il est en tout cas totalement opposé à la multiplication des postes d’encadrement intermédiaire qui ne correspondent à aucune réalité dans la plupart de fonctions judiciares, le vice-président chargé des fonctions de juge des enfants ayant exactement le même travail que le juge des enfants du deuxième grade.

Il déplore en outre l’effet pervers de division qu’entraîne au sein des services ces distinctions artificielles.

La mise en place d’un grade unique aurait enfin pour conséquence de faire disparaître le « goulot d’étrangement au premier grade » dont les effets vont être majorés par le report de la limite d’âge à 67 ans .


L’évaluation

Le Syndicat de la magistrature s’est toujours opposé à l’évaluation telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, et qui, de notoriété publique n’est pas pertinente, notamment parce qu’elle est effectuée, sur proposition du chef de juridiction, par un chef de cour qui ne connaît généralement pas l’activité réelle de son collègue autrement que par ouï dire.

Elle consiste en outre à évaluer les magistrats sur des critères essentiellement quantitatifs et en dehors de toute considération de l’état et de l’organisation du service. En clair, elle fait peser sur le seul évalué tous les éventuels –et non pas rares- dysfonctionnements institutionnels, organisationnels, budgétaires... qui ne relèvent pourtant en rien de sa responsabilité. Une évaluation pertinente serait celle qui consisterait à rechercher quelle a été la qualité du service rendu au justiciable. Cela n’empêcherait pas bien sûr un traitement contradictoire des difficultés rencontrées par un magistrat.




2- Adaptation des règles de gestion aux besoins et particularités du corps judiciaire

Règles de nomination

Avant toutes choses, il est essentiel de rappeler que, pour éviter les dérives déjà dénoncées,le Syndicat de la magistrature a toujours milité pour que les fonctions spécialisées au siège et notamment celles de juge des libertés et de la détention mais aussi celles de juge aux affaires familiales résultent de nominations par décret. Il est en effet inutile de prévoir des garanties nouvelles de transparence au moment de la nomination d'un magistrat si l'organisation des juridictions permet de leur retirer leurs attributions du jour au lendemain.

Ceci étant, la procédure dite de « transparence » doit concerner tous les postes y compris ceux des procureurs généraux (après réforme constitutionnelle) et les détachements. Elle est seule à même de parvenir à une relative clarté dans les nominations et doit impérativement être étendue.

Dans ce contexte, il est également essentiel que le Conseil supérieur de la magistrature ait accès à tous les desiderata des magistrats (base M) pour prendre des positions et rendre des avis en connaissance de cause.


Magistrats placés

Ceux-ci constituent à l'évidence un contingent à la libre disposition des chefs de cour et ne bénéficient d'aucune garantie de pérennité dans l'exercice de leurs fonctions. Si l'on peut admettre qu'une relative souplesse soit utile dans la gestion du corps, ce qui a justifié la multiplication de ces postes, il est indispensable d'en limiter voire d'en réduire désormais le nombre en fixant des quotas.

La tentation est en effet forte de les utiliser non pas pour répondre à une situation locale difficile mais pour faire face à des vacances de postes volontairement organisées. Cette dérive a été constatée à de multiples reprises dans la gestion de la réforme de la carte judiciaire où l'on a volontairement « fait tourner » pendant des mois des juridictions vouées à la suppression avec des magistrats placés.

De la même manière, le statut précaire des magistrats placés les fragilise dans l'exercice de leurs fonctions et limite par définition leur indépendance. C'est pourquoi, tout en limitant le nombre de postes de magistrats placés et en leur garantissant d'être fixés rapidement, il serait utile de réduire à quatre ans la durée de leurs fonctions.


Obligation de résidence

A une époque où on l'on vante le développement des moyens de transports sur notre territoire pour fermer les juridictions et où l'on enseigne aux auditeurs de justice, sous couvert de déontologie, la manière de se comporter dans son ressortl, il est indispensable d'assouplir voire de supprimer purement et simplement les règles relatives à l'obligation de résidence des magistrats.

La situation actuelle qui impose aux collègues de solliciter une autorisation de dispense de résidence auprès des chefs de cour se traduit en effet par des pratiques très variables. Parfois, les chefs de cour n'ont aucune exigence s'étonnant même de ce qu'on les saisisse. D'autres fois, on se contente d'un avis oral. Enfin, il arrive aussi qu'il faille remplir un imprimé détaillé, dont la fréquence varie aussi, justifiant des critères personnels qui autorisent une résidence extérieure.

Cette insécurité offre en outre à la hiérarchie un moyen de pression pour le moins étrange sur la vie personnelle des collègues.


Etendue des incompatibilités

Le Syndicat de la magistrature est favorable à une clarification et une extension du régime des incompatibilités concernant les activités des magistrats au sein des entreprises privées, y compris après le départ en retraite des magistrats. Le cas du premier président de la cour d’appel de Paris parti faire profiter de son expérience le groupe Lagardère a suscité un débat qui illustre cette question. Ces pratiques font en effet peser inévitablement des soupçons sur l'impartialité, éclairant parfois d'un jour nouveau des décisions prises antérieurement et doivent être clairement proscrites.

Les incompatibilités avec les fonctions électives apparaissent comme suffisantes telles qu'elles sont définies actuellement.

De la même manière, il convient de maintenir les règles actuelles concernant les incompatibilités notamment familiales, les autres cas (prise en compte d’un concubinage par exemple) ressortant davantage de la mise en oeuvre des principes déontologiques.


Positions

Il convient dans ce domaine de veiller à l'application de la procédure de transparence aux détachements.



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