Extrait du projet du Syndicat de la magistrature pour 2017

La nécessité de réformer le parquet s’est retrouvée dans l’actualité sous l’effet de trois paramètres convergents. Tout d’abord, le serpent de mer de la suppression du juge d’instruction sans modification du statut du parquet réapparaît sans cesse et fait peser sur la procédure de graves menaces, le monopole des enquêtes revenant à une autorité soumise au pouvoir exécutif. Ensuite, la distorsion croissante entre les pouvoirs accrus du parquet (titulaire d’un grand nombre d’attributions lors de l’enquête préliminaire ou de flagrance et disposant du pouvoir de définir la majorité des réponses pénales) et sa fragilité statutaire reste un puissant ferment de déséquilibre, mis en lumière par des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme. Une analyse comparatiste démontrerait enfin que la France est aujourd’hui le pays dans lequel cette distorsion est la plus grande. Les autres pays ont, pour la plupart, opéré un choix : là où le parquet a un grand pouvoir d’atteinte aux libertés publiques, il jouit d’un statut garantissant un exercice serein de l’action publique. À l’inverse, là où le ministère public est étroitement subordonné au pouvoir exécutif, ses pouvoirs sont drastiquement limités.

La réforme du ministère public demeure indispensable, ce d’autant que la réforme constitutionnelle qui visait, pourtant a minima, à soumettre la désignation des magistrats du parquet à l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, a été abandonnée en 2016. Or, sans l’alignement de leurs conditions de nomination sur celles des magistrats du siège, la tentation demeurera de procéder à des nominations partisanes.

Un pas important a certes été franchi avec la loi du 25 juillet 2013 qui interdit au ministre de la Justice de formuler des instructions individuelles. Mais il reste à définir les rapports hiérarchiques au sein des parquets de première instance. Ce sont en effet les magistrats de base qui, concrètement, prennent l’immense majorité des décisions. Or, leur statut, le périmètre de leurs pouvoirs propres, l’étendue de leurs marges de manœuvre face à leur hiérarchie, demeurent les grands impensés de la procédure pénale – ce qui, de fait, conforte la hiérarchie dans l’idée qu’ils ne sont ni ne peuvent rien. Il conviendra dès lors de clarifier enfin le statut de ces magistrats, afin de définir précisément le cadre dans lequel s’inscrit leur pouvoir de décision dans les affaires dont ils ont la charge. Il sera notamment indispensable de consacrer leur pouvoir individuel de prendre des décisions et de les signer, d’établir des mécanismes d’attribution des dossiers, par exemple au sein des assemblées générales, et de prévoir des recours pour les substituts en cas de dérives dans la mise en œuvre de ces mécanismes. (...)

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Un nouveau statut pour les magistrats du parquet (240.02 KB) Voir la fiche du document