Une analyse critique détaillée, article par article, du projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. »

La ministre du travail a présenté le 18 février 2016 un «projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs». Le débat national ouvert par ce texte, très au-delà de la seule enceinte parlementaire, révèle l'ampleur des bouleversements qu'il imprime à une branche du droit fondatrice de l’ordre public social. Le gouvernement a annoncé sa volonté de « refonder » un droit du travail qui ne jouerait pas « son rôle », à savoir « concilier efficacité économique et protection des travailleurs ». Ce texte appelle, de la part des juristes et praticiens du droit, un décryptage rigoureux de son contenu qui permette d'en mesurer l'exacte portée.
Le Syndicat de la magistrature présente ici ses observations détaillées sur le projet de loi, en sa qualité de représentant de magistrats, chargés de mettre en œuvre le droit du travail. En effet, la législation encadrant les relations de travail, individuelles ou collectives, nées de la conclusion d’un contrat actant un lien de subordination est appliquée au quotidien par les juges départiteurs, conseillers des chambres sociales des cours d'appel ou encore les juges des tribunaux de grande instance pour les conflits collectifs.
La vocation d’un syndicat de magistrats à commenter ce texte est d’autant plus forte qu’il réduit drastiquement le contrôle du juge sur les décisions des employeurs et opère un retrait du champ de l’ordre public social au profit du droit négocié. La défiance à l'égard du juge - qui imprégnait déjà fortement de nombreuses dispositions de la loi du 14 juin 2013, dite « de sécurisation de l'emploi » - marque à nouveau ce texte en profondeur.
A titre d’exemple, les dispositions enserrant la définition du motif économique de licenciement dans des critères purement comptables excluent toute appréciation de la portée des chiffres avancés. Le contrôle du juge est également écarté lorsque la loi définit comme intrinsèquement réel et sérieux le motif de licenciement du salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail en application d'un accord d'entreprise. Le plafonnement des dommages-intérêts fixés par le juge après qu'il a constaté l'absence de motif réel et sérieux d'un licenciement, quoi qu'abandonné à ce stade, constituait l'illustration paroxystique d'un droit du travail qui, au nom de « l'efficacité économique », impliquerait que les employeurs soient, par avance et par privilège, mis à l'abri de l'aléa judiciaire, y compris lorsqu’il s’agit de sanctionner un comportement fautif.
Ce dépérissement de l’office du juge dans le traitement des litiges est lourd d’implications dans un domaine où la relation entre les parties est par principe inégale, traversée par des tensions et un conflit des logiques.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
1. Sur la méthode qui a présidé à l'élaboration du projet de loi Alors que le projet de loi se donne pour objet, selon l'exposé des motifs, de « parachever les fondements d'un nouveau modèle social » en « favorisant une culture du dialogue et de la négociation », il n'a été précédé, avant une tardive séance de rattrapage, d'aucune consultation des interlocuteurs sociaux. A elle seule, la réforme du temps de travail, qui en constitue une part substantielle, relevait pourtant bel et bien du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle qui le rendait éligible à cette consultation par application des dispositions de l'article L 1 du code du travail.
Cette méthode qui ignore la loi et contredit les valeurs et principes que le texte est censé porter, s'est poursuivie par l'usage de l'article 49-3 de la Constitution, asphyxiant le débat parlementaire après que les organisations syndicales ont été contournées au profit d'une éphémère commission d’experts.
2. Sur l'intitulé du projet de loi
L’intitulé du projet de loi et les discours qui l’accompagnent sont trompeurs.
Ainsi le droit du travail n'aurait-il plus, désormais, pour fonction de régir la relation de subordination induite par la conclusion du contrat de travail, mais de réguler l'entrée, la sortie et la circulation des actifs sur le marché de l'emploi.
En suggérant que tant les entreprises que les salariés devraient attendre de ce texte, tout à la fois, des libertés et des protections nouvelles, cet intitulé appelle les uns et les autres à souscrire, dans un même élan, aux attraits d’une démarche « gagnant-gagnant. Il ne s'agirait même plus seulement de faire en sorte que les entreprises gagnent des libertés tandis que les salariés gagneraient des protections en contrepartie - comme le propose le modèle de la flex-sécurité - mais d'aller jusqu'à prétendre que tous pourraient réaliser des gains dans les deux domaines. Cette logique gomme l’objectif du droit du travail : la protection des salariés contre le pouvoir de direction et de contrôle que l'employeur exerce, au nom de la liberté d'entreprendre, sur ceux dont il loue la force de travail.
Ce texte prétend ainsi faire des salariés et des employeurs des alliés dans la bataille pour l'emploi. Au nom de cette « cause commune » de l'emploi, ils devraient dès lors en partager la charge, assumer les conséquences des revers que la concurrence inflige à l'entreprise et supporter les sacrifices qu’imposeraient ses choix stratégiques. Ainsi l'employeur se verra finalement autorisé par la loi à reporter sur les salariés les effets d’aléas ou de choix économiques que le contrat de travail n’a jamais eu pour objet de leur faire supporter mais qui pèsent au contraire légitimement sur lui.
L'intégralité des observations, article par article, figure en pièce jointe.

Observations détaillées sur la loi "travail" (367.25 KB) Voir la fiche du document