Le 23 mars 2019 était adoptée la loi de programmation de la justice, annonçant une réforme de la procédure qui s’est concrétisée dans le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, puis, dans le décret n°2019-1419 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, qui corrigeait certaines erreurs, parfois de taille, du décret du 11 décembre 2019. La tardiveté de ces décrets a conduit les magistrats et fonctionnaires du greffe à modifier dans l'urgence leurs pratiques. La chancellerie a dû revoir ses ambitions, et a été obligée de reporter l'entrée en vigueur de certaines des innovations, du fait de son manque d’anticipation. De nombreuses erreurs sont apparues progressivement, ce qui révèle, s'il en était besoin, les nombreuses défaillances qui ont émaillé l'ensemble du processus.


La chancellerie nous a transmis pour avis - point positif que nous saluons, tant les consultations s’étaient avérées, ces derniers temps, quasi-fictives - un nouveau projet de décret modifiant le décret du 11 décembre 2019. Nous avons pris l'initiative d'élargir le champ de nos observations afin d’alerter, dès à présent, la chancellerie sur des difficultés qui sont apparues dans la mise en oeuvre du décret. Il ne s'agit que de quelques uns des sujets de préoccupation qui nous ont été signalés - vous pouvez nous alerter si d’autres points méritent à votre sens amendement. Nos observations, que vous pourrez trouver en pièce jointe, se concentrent sur différents items mis en avant lors de l'adoption du décret du 11 décembre 2019, et qui font tous l'objet de modifications par le projet de décret : favoriser la conciliation, modifier les modes de saisine des juridictions, faire évoluer la procédure de mise en état, étendre le champ de la procédure sans audience, renforcer l'exécution provisoire, modifier la procédure d’appel.


L'aspect le plus problématique du projet de décret qui nous a été transmis concerne l'extension de la procédure sans audience. Certes, l’article L212-5-1 du COJ concerne d'ores et déjà l'ensemble des procédures traitées par le tribunal judiciaire, dès lors que les parties en sont d’accord. Néanmoins, l'insistance du ministère à vouloir décliner, dans le Code de procédure civile, ce dispositif, notamment en ce qui concerne la procédure de JAF hors divorce, n'augure rien de bon. Il est à craindre que les parties ne privilégient cette voie procédurale dans l'espoir d'une solution plus rapide de leur litige, au risque d'une réelle dégradation de la qualité du processus juridictionnel, avec la possibilité que certaines situations de violences conjugales ou d’enfance en danger ne soient pas détectées par le juge.