Article extrait de « Justice », numéro 189

Créé en plein coeur de l’été 2005, par un pouvoir exécutif soucieux d’éviter tout débat parlementaire, le CNE fut sans nul doute un ballon d’essai avant l’offensive lancée avec le CPE.

Premier symbole d’une politique anti-salariés directement inspirée du MEDEF, ce contrat d’un nouveau type décline tous les préceptes d’un mouvement actuel visant à circonscrire l’application du droit protecteur du licenciement.

Mais au-delà de cette exclusion, l’ordonnance du 2 août 2005, qui crée le CNE, met en oeuvre toutes les stratégies visant à éviter l’intervention du juge judiciaire. Jugé globalement trop protecteur des droits des salariés, le juge judiciaire dérange, il dérange beaucoup. On lui préfère sans nul doute le juge administratif… Mais si en fin de compte, et par un effet paradoxal, les juges prud’homaux repre¬naient la main ?

Cela n’est pas impossible, car les failles juridiques sont nombreuses : respect de la conven¬tion 158 de l’OIT, question de l’abus de droit, respect des droits fondamentaux.

Avec le CNE, les conseils des prud’hommes, les juges départiteurs, les chambres sociales des cours d’appel et, enfin la Cour de cassation seront-ils les artisans d’un nouvel édifice juris¬prudentiel pour faire vivre le principe fondamen¬tal du droit du travail, protecteur du salarié ?

Ecarter le juge de la question de l’applicabilité de l’ordonnance créant le CNE
Une première illustration de la tentative d’évitement du juge judiciaire, qui a osé affirmer des principes fondamentaux, est l’exemple de l’affaire jugée par le conseil des prud’hommes de Longjumeau, litige actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris sur l’application directe, par les juges judiciaires de la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Nous savons tous que le système français est fondé sur le principe de la primauté du droit international sur le droit national.

La convention 158 de l’OIT, en son article 4, dispose qu’un travailleur ne doit pas être licen¬cié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise de l’établissement ou du service.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 29 mars 2006, a jugé que cette convention est d’application directe devant les juridictions nationales.
Le conseil des prud’hommes de Longjumeau, le 28 avril 2006, a notamment dit contraire à la convention 158 de l’OIT l’ordonnance du 2 août 2005, instituant le contrat nouvelles embauches (CNE) [[Cf. Justice, n° 187, p. 13, reproduisant des extraits du jugement]].

Ce jugement a été immédiatement frappé d’appel par le parquet de Paris en application des instructions de la circulaire du 8 mars 2006.

Mais le gouvernement n’allait pas se contenter de l’exercice de cette voie de recours. Fort de la décision du Conseil constitutionnel, qui a décidé que l’article 1er de la loi d’habilitation n’était pas contraire à la Constitution et de celle du Conseil d’Etat qui a jugé que ladite ordonnance ne méconnais¬sait pas les dispositions de la convention 158, le préfet de l’Essonne a décliné la compétence du juge de l’ordre judiciaire pour connaître de l’exception l’illégalité de l’ordonnance instituant le CNE, qui selon lui relève de la compétence du seul juge administratif.
[Extrait]
Marie-Françoise Lebon-Blanchard membre du SM, est conseiller à la cour d’appel d’Angers.

Le juge au cœur du CNE (605.97 KB) Voir la fiche du document