[Notre analyse] du projet de loi relatif à la protection des enfants

Le projet de loi relatif à la protection des enfants a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026. Initialement envisagé pour « la refondation de la protection de l’enfance », il est en réalité un agglomérat de mesures prises sans réflexion globale.

Publié le 6 août 2026

Cette analyse n’a pas pour finalité de présenter ce texte de manière exhaustive, mais de faire un point d’étape sur certaines dispositions qui nous apparaissent importantes.

S’agissant des dispositions relevant de la protection de l’enfance

Il s’agit d’un projet sans aucun moyen budgétaire supplémentaire alloué. Loin des préconisations émises par les différents rapports parlementaires et les professionnel·les de ce secteur, il n’apporte aucune solution à la crise actuelle et n’aura que des répercussions minimes sur le vécu des enfants.

En effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale constitue un ensemble de dispositions techniques dont il est complexe d’appréhender la portée.

Sur l’ordonnance de sûreté de l’enfant (article 6)

Nous sommes rassuré·es par l’abandon, dès le passage en commission, du projet d’une ordonnance de sûreté de l’enfant relevant de la compétence du juge des enfants.

La nouvelle version renomme le dispositif en « ordonnance de protection provisoire de l’enfant ». L’article 375-5 du code civil serait modifié pour permettre au parquet de prendre en urgence une ordonnance de protection puis de décider soit de saisir le ou la juge des enfants, soit le ou la juge aux affaires familiales si une mesure d’assistance éducative ne s’avère pas nécessaire. Néanmoins, nous porterons une attention particulière aux potentielles répercussions de cette nouvelle rédaction, qui supprime l’alinéa 1 de ce même article qui prévoit la possibilité pour le ou la juge des enfants de confier à titre provisoire un·e enfant pendant l’instance. En outre, le cadre procédural devant le ou la juge aux affaires familiales mériterait d’être précisé. Nous continuerons à soutenir qu’une modification de l’article 515-9 du code civil serait plus opportune et protectrice, d’autant que la saisine du juge aux affaires familiales ne relèverait pas exclusivement du parquet.

Par ailleurs, une modification de l’article 375-1 du code civil permettrait que le ou la juge des enfants soit compétent·e pour statuer sur « les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les droits de visite et d’hébergement des mesures d’assistance éducative dont il est saisi ». Cette disposition mériterait d’être précisée afin de déterminer précisément ce qu’elle recouvre. Le ou la JAF serait dessaisi·e pendant la durée de la procédure d’assistance éducative de ses compétences relevant des articles 373-2-6 et 373-3 du code civil. Ces dispositions s’inspirent du système belge. Une réserve doit être néanmoins apportée puisque la saisine des juges des enfants par les parents resterait possible, ce qui pourrait entraîner des saisines inopportunes en contradiction avec la subsidiarité de l’intervention judiciaire.

Sur le changement de statut des enfants confiés (article 2)

Les dispositions réduisant à 6 mois le délai pour prononcer un délaissement parental des enfants âgés de moins de 3 ans et la création d’un accueil de suppléance parental dont la décision relevait principalement du président du conseil départemental n’ont pas été adoptées.

Sur la modulation des mesures d’assistance éducative de milieu ouvert (article 8)

L’article adopté maintient la nécessité d’une décision du ou de la juge des enfants pour décider du caractère intensif ou renforcé. Il ajoute la nécessité de préciser par décret les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale en présence d’un hébergement exceptionnel ou périodique ainsi que la nécessité, avant la mise en œuvre de cet hébergement, de recueillir la parole de l’enfant et d’en informer le ou la juge des enfants.

S’agissant des dispositions pénales

À la suite du décès de la jeune Lyhanna, le gouvernement, par lettre rectificative, a ajouté à ce projet de loi une litanie de mesures populistes et sécuritaires. De pur affichage et sans coût immédiat, celles-ci invisibilisent le manque criant de moyens et la nécessité d’une politique publique globale dans le domaine de la protection des enfants victimes. Ces dispositions resteront sans effet sur la commission de violences contre les enfants.

Sur les enquêtes pénales (article 10)

L’article 10 du projet de loi enferme la nécessité de réaliser certains « actes d’investigation essentiels à l’enquête » dans un délai de trois mois. Il s’agit de l’audition de la victime dans des conditions adaptées à son âge avec des enquêteur·rices formé·es, des « réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales » et des vérifications d’antécédents s’agissant des personnes mises en cause. La finalité annoncée de cet article est d’accélérer l’audition des mis·es en cause et d’informer régulièrement la victime – par le parquet, tous les trois mois – de ses droits et de l’avancée de la procédure. Toutefois, la vérification de l’environnement familial et social du mis en cause n’apparaît pas dans les actes considérés comme « essentiels ». Si les dispositions prévues ne le sont pas à peine de nullité, elles pourraient avoir un effet contre-productif sur la qualité des enquêtes pénales, qui risquent d’être bâclées. En tout état de cause, sans priorisation politique et sans moyens humains supplémentaires, cet article ne pourra avoir l’effet souhaité.

En outre, cet article ajoute la nécessité d’accomplir ces actes ou de relever l’impossibilité de le faire avant tout classement sans suite motivé par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur. Ce texte imposerait également la motivation de l’avis de classement avec la précision des actes accomplis et des éléments de fait et de droit fondant la décision. Cette charge supplémentaire de travail devra nécessairement se faire au détriment d’autres tâches faute de moyens humains supplémentaires.

Sur la réclusion criminelle à perpétuité (article 11)

Sans cohérence avec l’échelle des peines et malgré l’avertissement du Conseil d’État sur le risque d’inconstitutionnalité, le projet de loi adopté prévoit l’aggravation de la répression à la réclusion criminelle à perpétuité du viol lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols et lorsqu’une des victimes est un·e mineur·e de 15 ans. Dans les mêmes situations de concours, le viol serait puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’une des victimes est un·e mineur·e de plus de quinze ans. Il s'agit ici encore d'une pure mesure d'affichage politique. Bien que l'absence d'efficacité de l'aggravation de la répression sur les passages à l'acte soit établie, cette voie est à nouveau empruntée et ce toujours sans la mise en oeuvre d'une politique visant à prévenir la commission de ces violences sexuelles.

Imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs

L’amendement proposant l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineur·es a été adopté. Réforme majeure de notre système pénal, cette disposition n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et elle n’a pas non plus été examinée par le Conseil d’État.

Dans nos dernières observations sur ce sujet, nous avions relevé la nécessité d’engager une réflexion globale sur la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants plutôt que de voter une énième réforme de la prescription. En effet, la mise en œuvre du droit pénal ne saurait être une réponse satisfaisante à des faits particulièrement anciens. L’imprescriptibilité pourrait être un leurre pour les victimes qui se trouveraient ainsi exposées aux difficultés d’un procès pénal se tenant plusieurs décennies après la commission des faits. Rappelons que les victimes de crimes sexuels peuvent déjà déposer plainte jusqu’à 48 ans et que les effets de l’adoption de la prescription glissante n’ont pu être évalués.

En tout état de cause, cette réforme demeure soumise aux règles classiques de l’application de la loi dans le temps et elle ne saurait résoudre la crise actuelle du traitement judiciaire des violences faites aux enfants.

Nous continuerons de dénoncer ces mesures sans effet sur la protection effective des enfants, qui fragilisent les fondements de notre droit pénal, et à exiger la mise en œuvre d’une véritable politique publique globale de la protection de l’enfance.