Observations détaillées du Syndicat de la magistrature sur le projet de loi relatif à la sécurité publique (devant le rapporteur de la commission des lois du Sénat)

Le projet de loi relatif à la sécurité publique répond de manière évidente au mouvement de protestation des fonctionnaires de police qui s’est développé au cours de l’automne 2016 : outre des manifestations nocturnes, plusieurs syndicats de police avaient alors appelé à des manifestations devant les tribunaux, traduisant une volonté d’exercer une pression sur l’institution judiciaire. Ce mouvement est né à la suite de la dramatique agression de policiers à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016. Les revendications des policiers exprimées sont quasi intégralement reprises dans le texte aujourd’hui présenté au parlement : des conditions d’usage des armes à l’anonymisation dans les procédures, en passant par l’aggravation des sanctions pour les faits d’outrage, c’est un texte dicté par les exigences policières qui lui est soumis. S’agissant de l’usage des armes pourtant, les dispositions textuelles sur ce point avaient déjà été très récemment amendées par la loi du 3 juin 2016, introduisant un nouvel article 122-4-1 du code pénal.
L’empressement avec lequel les autorités avaient alors répondu à ces manifestations le laissaient cependant entrevoir. Ainsi, le Président de la République avait reçu les représentants des organisations représentatives de la police nationale et du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie dès le 26 octobre 2016 et le Premier ministre avait saisi, par une lettre du 28 octobre, l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure d’une mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité. Le rapport a été déposé en novembre 2016. Il y est notamment préconisé, au delà de la nécessité d’une meilleure formation des fonctionnaires et militaires à l’utilisation de leurs armes, la définition d’un cadre commun et spécifique de l’usage des armes pour les forces de sécurité introduisant dans la loi les exigences jurisprudentielles et son extension aux fonctionnaires des douanes. Il y est suggéré en outre que les nouvelles dispositions soient codifiées dans le code de la sécurité intérieure.
Le présent projet rappelle dans son exposé des motifs que les forces de l’ordre ont connu une année 2016 marquée par une mobilisation sans précédent dans un climat très tendu pour garantir la sécurité des personnes sur le territoire national. L’exposé des motifs prétend établir une relation de cause à effet entre cet engagement réel et la prétendue nécessité que les forces de police et de gendarmerie soient « juridiquement plus assurées » dans le maniement de leurs armes et mieux « protégées » à l’occasion des procédures pénales. Ni l’exposé des motifs, ni l’étude d’impact ne démontrent pourtant la nécessité de cette protection ou la pertinence des solutions adoptées. Selon l’étude de l’INHESJ, si aucune statistique en France ne recense les morts dans des interventions de police ou de gendarmerie, on a dénombré, en 6 ans, 59 affaires de tirs mortels effectués par des policiers ou des gendarmes dont 9 liés aux attentats. Sur ces 59 affaires, 43 ont validé l’usage des armes par la légitime défense et deux seulement sont renvoyées devant une juridiction de jugement. Il apparaît également qu’en 2011, les gendarmes ont tiré à 80 reprises et que la légitime défense a été admise dans la moitié des cas.
Malgré cet état de fait, certains policiers allaient jusqu’à contester le principe d’une enquête judiciaire et l’éventualité d’une mise en examen. Cette revendication d’une impunité de principe est évidemment inacceptable dans un Etat de droit : elle est contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui dispose « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Elle viole également le droit à la vie reconnu par la Convention européenne des droits de l’Homme, la jurisprudence imposant aux Etats de diligenter une enquête indépendante dans les cas d’atteinte à la vie intervenue à l’occasion d’une opération de police. Les conséquences de l’ouverture d’une procédure judiciaire ne méritent d’être appréhendées que sous l’angle de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
Le texte prévoit, outre une refonte de l’usage des armes, des dispositions relatives à l’anonymisation des procès-verbaux mais également, en modifiant des textes disséminés dans de nombreux codes distincts, sur les conséquences des enquêtes administratives concernant les salariés des entreprises de transports, l’armement des agents de sociétés de sécurité privée, la répression des outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique, les prérogatives de contrôle des personnes non détenues confiées aux agents de l’administration pénitentiaire, l’expérimentation du cumul placement-action éducative pour les mineurs et le volontariat militaire d’insertion.
Présenté en toute fin de législature dans le cadre d’une procédure d’urgence qui interdit un débat apaisé, ce projet a pour unique vocation de donner satisfaction à certaines revendications policières exprimées lors du mouvement de l’automne. Il est à craindre que les conditions d’examen du texte ne permettent pas aux parlementaires de disposer du recul suffisant pour identifier les conséquences lourdes que pourraient emporter son adoption. Il est pourtant essentiel que ces dispositions, inutiles pour la plupart voire contre-productives pour les unes, dangereuses pour les autres, soient analysées à l’aune de ce qu’elles impliquent – et en réalité ébranlent - dans les différents pans de droit qu’elles viennent modifier.
L'intégralité des observations, article par article, se trouve en pièce jointe
La version du 24 janvier inclut les amendements adoptés par la commission des lois du Sénat.

Observations à jour au 24.01 (texte issu de la Com des lois du Sénat) (356.24 KB) Voir la fiche du document