Nos motions & rapports

Documents et résolutions issus des congrès du Syndicat de la magistrature

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Motion sexe et justice


1. La répression des infractions en matière sexuelle s'est alourdie. Un condamné sur deux en matière criminelle et un détenu sur cinq le sont pour des infractions sexuelles. Mais cette répression ne saurait s'affranchir des principes de l'Etat de droit : seules des peines strictement et évidemment nécessaires doivent être édictées ; l'instruction doit respecter la présomption d'innocence et la limite d'un délai raisonnable ; la sanction doit être proportionnelle à la gravité des faits.


2. L'incrimination du racolage passif vise, au-delà des actes, une catégorie sociale, dont elle aggrave la précarité et la stigmatisation. Elle doit être abrogée et les moyens dilapidés pour sa répression doivent être affectés à la lutte contre le trafic des êtres humains. Un statut du travail sexuel doit être envisagé, afin d'établir des règles de protection minimales.


3. Il n'est plus nécessaire de caractériser le harcèlement sexuel par des pressions ou par l'ascendant de l'auteur sur la victime. La suppression de ces éléments constitutifs de l'infraction ne permet plus de distinction claire entre le permis et l'interdit. L'aléa jurisprudentiel est porté à l'extrême. Le principe de légalité des délits et des peines commande de prévenir cette dérive, au minimum en caractérisant l'infraction par des ordres, menaces ou contraintes.


4. La prescription des crimes et de certains délits en matière sexuelle fait l'objet d'un régime d'exception. Elle court vingt ans à compter de la majorité de la victime. Ce délai augmente les risques d'erreur judiciaire, résultant notamment de la déperdition des preuves. C'est pourquoi il doit être aligné sur le droit commun, avec la seule exception du report à l'âge de la majorité du plaignant du point de départ du droit d'agir.


5. Il est prévu, en matière de criminalité sexuelle, des mesures de fichage et de contrôle jusqu'à trente ans à compter de l'achèvement de la peine, sans même prendre en compte la réalité du risque de récidive. Le caractère systématique de ces mesures doit être reconsidéré, et l'appréciation au cas par cas des mesures qui s'imposent conféré aux juridictions.


6. L'insuffisance des moyens médicaux disponibles et les limites inhérentes à la prise en charge psychiatrique tant en détention qu'à la sortie de prison ne saurait être compensée par des traitements chimiques. Les moyens de suivi psychiatrique et psychologique doivent être renforcés, afin de permettre l'accomplissement des missions déjà prévues par la loi.


7. Aucune juridiction spéciale ne doit être créée pour juger des personnes déclarées irresponsables. Ces personnes ne peuvent être jugées.