Observations au Conseil constitutionnel sur la loi Perben II

La prise en compte, dans notre droit pénal et notre procédure pénale, des droits fondamentaux de la personne résultant notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, a été le résultat d'un long cheminement.

L'institution, dans le cadre de la Constitution de la Ve République, d'un contrôle de constitutionnalité et la consécration expresse, par le Conseil constitutionnel à partir de 1971 de la valeur constitutionnelle des dispositions de la Déclaration de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que des principes fondamentaux consacrés par les lois de la République auxquels ce dernier renvoie, ont ouvert la voie à l'élaboration jurisprudentielle d'un véritable droit constitutionnel de la justice pénale.

Au fil de décisions souvent remarquées, se sont dégagés des principes dans le respect desquels doivent s'inscrire les règles de droit pénal et de procédure pénale élaborées par le législateur au titre de l'article 34 de la Constitution.

Ces principes, pour l'essentiel, se traduisent par des exigences très strictes quant à l'égalité de tous devant la justice pénale, quant à la légalité des délits et des peines, quant à la nécessité et la proportionnalité tant des peines que des dispositifs procéduraux comportant des atteintes aux libertés individuelles, quant à la nature et l'effectivité des garanties assurées aux personnes pour la sauvegarde de leurs droits et, à cet égard, quant aux contrôles qui doivent être exercés sur les différents acteurs de la procédure pénale.

Sous ce dernier aspect, la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, dont l'indépendance est consacrée et précisément définie dans ses conséquences, le respect des attributions exclusives des juges pour le jugement des infractions à travers le principe de séparation des autorités de poursuite et des autorités de jugement, le contrôle que doivent exercer sur la police judiciaire les juges, mais aussi les magistrats du parquet, membres de l'autorité judiciaire, les droits de la défense reconnus, dès le début de la procédure, à toute personne, revêtent une importance particulière dans la jurisprudence constitutionnelle, qui insiste non seulement sur l'obligation formelle pour le législateur de s'y conformer, mais aussi, et surtout, sur la nécessité pour lui d'assurer les conditions d'un exercice effectif des droits et des contrôles exigés par la Constitution.

Cet édifice, progressivement et minutieusement construit par votre Conseil, est gravement menacé par le texte de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui vient d'être définitivement adopté par le Parlement.

Celui-ci tend à mettre en place un état d'exception permanent à travers un dispositif procédural dérogatoire caractérisé par un accroissement excessif des pouvoirs d'investigation de la police judiciaire au détriment des droits de la défense, mais avec un champ d'application aux limites très imprécises. Ce texte transfère des attributions des juges vers le parquet, dont la subordination hiérarchique renforcée à l'égard du ministre de la Justice, promu chef de l'action publique, rend illusoire la participation de ses membres à la garantie de la liberté individuelle, il réduit de façon systématique le périmètre d'intervention des juges, seuls magistrats bénéficiant d'une indépendance statutaire.

L'importance des bouleversements qu'apporte le texte de loi à notre procédure pénale, la gravité des atteintes qu'il porte aux principes constitutionnels qui l'avaient peu à peu structurée, conduisent à se demander s'il ne place pas la société dans l'état où « la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée », soit un état où la société, selon l'article 16 de la Déclaration de 1789, « n'a point de constitution », un état où des éléments essentiels à la protection des libertés individuelles risquent désormais de faire défaut.

Cette situation justifie que nous dénoncions à votre haute instance, à l'occasion de sa saisine concernant la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les inconstitutionnalités que ce texte comporte et qui ne peuvent être admises comme le simple prix à payer pour consacrer plus fortement le droit à la sécurité. L'expérience qui est la nôtre de la pratique du droit et de la procédure pénale justifie que nous appelions tout spécifiquement votre attention sur les conséquences que risquent d'avoir certaines dispositions de cette loi si elle était promulguée en l'état. Selon nous, ce texte généralise en fait le recours à des dispositifs d'exception attentatoires aux libertés individuelles (I), instaure des contrôles illusoires exercés par un juge du siège alibi (II) et enfin accroît le rôle des parquets en matière individuelle tout en renforçant la subordination hiérarchique à l'égard du ministre de la Justice (III).