Réflexions sur des débordements institutionnels

Le mouvement des « gilets jaunes » initié depuis plusieurs semaines met en lumière le débordement du droit et de ses pratiques, qui s'éloignent de la justice pour n'être plus voués qu'au maintien de l'ordre public. Ces débordements rendent nécessaire une vigilance toute particulière à la répression et à la législation qui vient. Celle qui, comme la proposition de loi Retailleau reprise à son compte par le gouvernement, envisage d'encore accroître les empêchements administratifs de manifester comme la répression pénale des mouvements sociaux.


Interpellations préventives : archéologie d'un ordre public débordant

Les suites policières et judiciaires appliquées aux manifestants sont devenues centrales dans la communication du gouvernement à propos du mouvement des gilets jaunes. Au delà des annonces faites sur un ton martial par le Premier ministre cette semaine, elles ont été anticipées dès le début du mouvement. C'est l'objet de plusieurs circulaires adressées aux forces de police et aux autorités judiciaires. Leur lecture informe mieux sur la réalité des choix politiques opérés que les propos d'une garde des Sceaux qui, un soir revendique de prendre des « dispositions préventives », pour se raviser le lendemain, pensant clore le débat en rappelant qu'il s'agissait de constater une infraction pénale : la participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires, de destructions ou de dégradations (222-14-2 du code pénal).

Le recours massif à cette infraction pénale putative mérite quelques développements.

A la date de son examen, la garde des Sceaux de l'époque, Michèle Alliot Marie prétendait par ce biais « appréhender le phénomène (de bande violente) dans son ensemble », un spectre large allant des « bandes dans les quartiers » aux « black blocs », en passant par les « groupes de casseurs » qui se joignent aux manifestations « sans aucune idée à défendre ». Le tour de passe-passe consistait à l'époque à affirmer qu'il ne s'agissait pas là d'une résurgence de la loi anti-casseurs, tout en créant un texte permettant d'incriminer des personnes qui auraient pour pratique, selon la ministre, de « se mettre au milieu, d'agir et de déclarer, lorsque l'on est interpellé, que l'on n'y est pour rien ». L'infraction créée n'a alors de sens que parce qu'elle dispense l'autorité policière et judiciaire de prouver la participation à des dégradations et des violences : elle vise à poursuivre un individu « sans avoir à apporter spécifiquement la preuve qu'il a directement participé aux violences ou aux dégradations commises », selon les mots de l'ancienne garde des Sceaux elle-même. D'une certaine manière, le délit va au-delà de la logique de responsabilité collective de la loi anti-casseurs abrogée en 1981, le législateur de 2010 assumant qu'une personne seule puisse être contrôlée, placée en garde à vue et, qui sait, poursuivie, bien avant qu'elle ne rejoigne le groupement, que celui-ci ne se forme physiquement et donc a fortiori, même si aucune dégradation ou violence n'est finalement commise. En rupture profonde avec les principes du droit pénal, mais dans le droit fil de l'infraction d'association de malfaiteurs dont elle est la version low cost, l'incrimination n'a hélas pas ému le Conseil constitutionnel, qui, en 2010, a cru pouvoir penser que la répression se fonderait sur des éléments matériels et intentionnels concrets et sérieux.
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Le droit de manifester restera-t-il sur le bord des ronds points? (207 KB) Voir la fiche du document