Vous trouverez ci-joint la contribution extérieure que nous avons adressée au Conseil constitutionnel avec le Syndicat des avocats de France dans le cadre de sa saisine par plus de soixante sénateurs portant sur la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement adoptée jeudi dernier.
Pour mémoire, nous avions développé nos observations sur les quatre volets du texte devant l’Assemblée nationale et le Sénat, et avions collectivement interpellé les parlementaires dans plusieurs textes.
Dans notre contribution adressée au Conseil constitutionnel, nous soulignons la coexistence nouvelle, dans notre ordre juridique, de mesures administratives et judiciaires très semblables dans les conditions de leur prononcé et dans leur contenu, ce qui pose la question du respect des principes de nécessité et d'intelligibilité de la loi. La loi adoptée prévoit en effet la pérennisation des mesures résultant de la loi SILT du 30 octobre 2017, comportant la prolongation possible des MICAS à deux ans pour les sortants de prison, tout en adjoignant à ce régime administratif la possibilité que la justice prononce des mesures similaires à l’encontre de condamnés pour des actes terroristes après leur détention.
Le législateur a cherché à revoir sa copie pour coller au mieux aux motivations du Conseil constitutionnel, qui avait censuré dans sa décision du 7 août 2020 la quasi-intégralité de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté judiciaire visant les détenus condamnés pour des infractions en matière de terrorisme. Nous avons cependant soutenu que les aménagements apportés ne modifient pas l’économie du texte, et que ces dispositions portent atteinte à de nombreux principes fondamentaux.
Enfin, nous avons souligné l’atteinte au respect au droit à la vie privée résultant des dispositions de l’article 7 du texte lequel étend la possibilité de communication des informations relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques, aujourd’hui limitée au seul représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation, lorsqu’elle représente par ailleurs une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste. Ces dispositions marquent une étape supplémentaire et significative dans le fichage et la surveillance des personnes souffrant de troubles psychiatriques et aggravent un dispositif privilégiant la logique sécuritaire sur la logique sanitaire.
Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement : notre contribution au Conseil constitutionnel (1.37 MB) Voir la fiche du document