Mémoire en intervention volontaire formé par le SM au soutien de la QPC 2017-680 (article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Le Syndicat de la magistrature, exposant, est un syndicat professionnel, dont l’objet statutaire est de défendre les intérêts collectifs de la profession de magistrat judiciaire et, notamment, «de veiller à ce que l’autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission de garant des droits de l’homme, des libertés fondamentale et de l’égalité de tous devant la loi [ainsi qu’]à la défense des libertés et des principes démocratique » (article III des statuts du Syndicat ; cf. production).

A ce titre, il entre dans ses missions de défendre les intérêts collectifs de la profession en contestant, si besoin, les actes affectant les conditions d’emploi et de travail des magistrats judiciaires, et susceptibles de porter atteinte à leurs droits et prérogatives, au premier rang desquels leur indépendance.

Le syndicat œuvre également pour les réformes nécessaires de l’institution judiciaire, parmi lesquelles une réforme du ministère public portant évolution du statut de ses membres et de ses rapports avec le pouvoir exécutif (cf production : extrait du projet syndical pour 2017).

C’est à ce titre que le Syndicat de la magistrature a introduit devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 dont l’article 7 confie à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse la mission d’animer et de contrôler « l’action du ministère public en matière de protection de l’enfance », ainsi que l’arrêté du 25 avril 2017 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice pris pour son application (n° 411832 ; cf production).

Le recours a été introduit parallèlement à celui exercé par l’Union syndicale des magistrats (USM), au soutien duquel a été posée la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 aux termes duquel : « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux. A l’audience la parole est libre ».

Par un arrêt en date du 25 septembre 2017, le Conseil d’Etat a renvoyé cette question, à laquelle le Syndicat de la magistrature entend d’associer dans le cadre d’une intervention volontaire.

Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 sont contraires aux articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 64 de la Constitution en tant qu’elles prévoient que « les magistrats du parquet sont placés (...) sous l’autorité du garde des sceaux ».

Sont également contraires à l’article 64 de la Constitution et au principe d’indépendance des magistrats du ministère public qui découle de l’appartenance de ces derniers à l’autorité judiciaire, les dispositions de l’article 5 en tant qu’elles placent les magistrats du parquet « sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques » sans fixer les conditions et limites du pouvoir hiérarchique auxquels ils sont ainsi soumis
L'intégralité de l'intervention volontaire figure en pièce jointe.

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