L’information vient de tomber : la Chancellerie partage les opinions du comité de « réflexion » sur la justice pénale présidé par Philippe Léger, lui-même très largement en phase avec les desiderata du président de la République. Etonnant, non ?

L’architecture de « l’avant-projet du futur code de procédure pénale » est donc conforme aux craintes exprimées par l’écrasante majorité du monde judiciaire, ainsi que par de nombreux citoyens et parlementaires : à un parquet plus soumis et omniprésent que jamais sont censés faire face, chacun dans son rôle d’intermittent précaire, un nouveau juge à tout faire - surtout ce qu’on lui demande - baptisé « juge de l’enquête et des libertés » (JEL) et une défense dont le destin s’apparente décidément à celui d’un alibi procédural.

Ainsi le du juge d’instruction, à ceci près que le procureur est l’autorité de poursuite !

Il sera en pratique quasiment impossible de contrer l’inertie de ce parquet devenu surpuissant. La fameuse constitution de

« partie citoyenne » est encadrée par de telles conditions qu’elle demeurera marginale. Quant au JEL

, présenté par le garde des Sceaux comme un rempart inébranlable, il ne sera saisi durablement d’une procédure que si le parquet envisage contre le mis en cause une mesure privative ou restrictive de liberté. Dans le cas contraire, les demandes du procureur pourront être examinées successivement par différents JEL, qui ne pourront donc pas suivre le dossier.

Les « chambres de l’enquête et des libertés » (ChEL) pourront certes accomplir elles-mêmes des actes d’investigation, mais les chambres de l’instruction ont déjà cette faculté et n’en usent presque jamais pour des raisons évidentes : elles ont la charge de contrôler plusieurs milliers d’enquêtes, donc le pouvoir de n’en réaliser aucune.

Une disposition démontre particulièrement l’emprise du parquet sur cette nouvelle procédure pénale : le JEL ne pourra envisager de placer une personne sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire que si le procureur de la République requiert l’une ou l’autre de ces mesures. Un tel mécanisme sera sans doute très utile lorsque des proches du pouvoir seront menacés d’incarcération ou même d’un cautionnement…

Le JEL est par ailleurs affecté d’un nouveau type de « schizophrénie » : il pourra juger celui contre lequel il aura autorisé une prolongation de garde à vue, une écoute téléphonique, une perquisition ou encore une sonorisation de domicile… Voilà qui devrait le placer dans de bonnes dispositions !

Quant à l’augmentation des droits de la défense, elle est aussi faible que celle des pouvoirs du parquet est importante. S’agissant de la garde à vue, il est ainsi toujours prévu de différer systématiquement l’intervention de l’avocat dans les affaires de criminalité organisée et de terrorisme, contrairement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. En matière de droit commun, l’avocat ne pourra assister aux auditions de son client qu’à partir de la 24ème heure et il n’aura pas accès à la totalité du dossier. Enfin, il n’est pas envisagé de réformer l’aide juridictionnelle, de sorte que le caractère profondément inégalitaire de notre défense pénale est une nouvelle fois validé.

Surtout, ce texte consacre l’appropriation policière du processus pénal. En effet, les

officiers de police judiciaire seront de fait chargés de la quasi-totalité des auditions des personnes mises en cause, y compris parfois de « l’interrogatoire de notification de charges »

- équivalent de l’actuelle mise en examen - et des interrogatoires postérieurs à cette notification, aujourd’hui réalisés par les seuls juges d’instruction. La séparation entre les phases policière et judiciaire vole ainsi en éclats, au péril de la qualité des procédures et d’une réelle direction d’enquête par l’autorité judiciaire.

En définitive, cet avant-projet de loi parachève un mouvement qui tend à déposséder de ses attributions le juge indépendant au profit du procureur dépendant et celui-ci au bénéfice du policier.

Concernant la (TEL) compétent pour la prolongation de la détention provisoire et le procureur pourra faire échec immédiatement à une décision de non-prolongation au moyen d’un nouveau type de référé-détention.

Au-delà de cette configuration qui consacre un déséquilibre accru de notre système pénal, plusieurs dispositions éclairent les intentions réelles des rédacteurs de cet avant-projet.

Ainsi, en dépit de leur état indigne, maintes fois dénoncé, les

« dépôts »

de la région parisienne pourront « accueillir » les personnes déférées pendant 24 heures (et non plus 20 heures) avant qu’elles ne rencontrent un magistrat.

Par ailleurs, alors que la Cour de cassation limite déjà considérablement la portée des

nullités de procédure, le texte prévoit qu’un acte ne pourra être annulé que si un acte illégal en est « le support exclusif et nécessaire »

.

. Concrètement, cela signifie qu’en matière d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, le délai de prescription ne commencera plus à courir à compter de la découverte de l’infraction comme l’avait jugé la Cour de cassation, mais de la commission des faits. Ces délits étant par nature révélés longtemps après leur commission, ceux qui les commettent peuvent dormir tranquilles…

{{Le Syndicat de la magistrature dénonce la triple logique à l’œuvre dans cet avant-projet de loi : la prise de contrôle de l’ensemble du processus pénal par le pouvoir exécutif, le refus d’envisager une défense enfin conforme aux standards européens et l’absence de limitation réelle de mesures privatives de liberté pourtant largement décriées.

Une réforme radicale de notre procédure pénale s’imposait, que le Syndicat de la magistrature appelait depuis longtemps de ses vœux. Irrémédiablement viciée par la suppression sans contrepartie d’un juge indépendant, celle qui s’annonce constitue pour la justice une régression historique qui impose une large mobilisation.}}