La garde des Sceaux a transmis hier au Conseil d’Etat un projet de loi consacré à la seule garde à vue, confirmant ainsi, quoi qu’elle en dise, l’heureux enterrement de son « avant-projet de réforme de la procédure pénale » rendu public en mars 2010.



Ce texte a été immédiatement présenté comme une grande

« victoire pour les avocats » et a suscité une nouvelle éruption aussi corporatiste qu’idéologique chez certains syndicats de policiers qui passent désormais le plus clair de leur temps à hurler dès qu’apparaissent les mots « droits » et « libertés »

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En réalité, la Chancellerie a accompli le service minimum. Il faut bien sûr saluer des avancées, comme l’introduction d’un droit à l’assistance d’un avocat au cours des auditions, le droit de faire prévenir un proche .



Ainsi, autoriser la garde à vue pour les seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement ne saurait être considéré comme un progrès. De fait, les délits non punis d’une peine d’emprisonnement sont très peu nombreux et le recours à la garde à vue est déjà rarissime les concernant. Le « comité Léger », dont l’audace est dans toutes les mémoires, avait proposé d’instaurer un seuil de peine d’un an d’emprisonnement... Ce seuil excessivement bas n’est ici retenu qu’au stade de la prolongation, ce qui en dit long sur la volonté du gouvernement de faire baisser le nombre de gardes à vue qu’il a lui-même contribué à faire exploser par une « politique du chiffre » toujours de mise.



L’accès de l’avocat au dossier de la procédure est encore moins garanti qu’en mars : non seulement il est toujours partiel, pour ne pas dire résiduel (procès-verbaux de notification et d’audition), mais encore il pourra être refusé par le parquet au regard de « circonstances particulières » définies de manière très... générale.



De même, cette « innovation majeure » qu’est la présence de l’avocat pendant les auditions est largement minorée par la possibilité d’y déroger pendant 12 heures dans les mêmes circonstances floues et, surtout, par le rôle de « potiche » dévolu à l’avocat. Contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet (certes seulement à partir de la 24ème heure), il ne pourra en effet pas poser la moindre question ni formuler une quelconque remarque pendant les auditions, mais seulement « présenter des observations écrites » à l’issue. Bref, l’avocat est présent plus tôt, mais il ne peut plus rien dire...



Autre régression : le texte reconduit la création d’une « audition libre » du suspect interpellé, mais sans aucun droit et sans limite de temps ! En clair : une garde à vue « consentie » – dans des conditions qu’il n’est pas difficile d’imaginer – sans la moindre garantie.



Surtout, la garde des Sceaux persiste à refuser tout contrôle a priori et toute validation écrite a posteriori du placement en garde à vue par l’autorité judiciaire et laisse au parquet le soin d’en décider la prolongation, laquelle pourra toujours être ordonnée sans présentation préalable de l’intéressé.



Enfin, les régimes dérogatoires de garde à vue (criminalité organisée, terrorisme) sont laissés intacts. A cet égard, la Chancellerie n’hésite pas à écrire que « leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 ». Outre que cela est faux – car le Conseil n’a pas examiné cette question au fond – la persistance du gouvernement à ignorer totalement la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’Homme frise la pathologie. Résultat : la France conserve toutes ses chances d’être condamnée à Strasbourg...


Porteur d’améliorations objectives et d’avancées en trompe-l’oeil, en partie contraint par la décision du Conseil constitutionnel mais curieusement étanche aux standards européens, ce projet n’est pas le grand bond en avant attendu. A l’heure où le Sénat corrige certains excès du gouvernement concernant la LOPPSI 2, il faut souhaiter que le Parlement saura combler les lacunes de ce texte !



Ci-joint: le texte du projet de loi.