Extrait du projet du Syndicat de la magistrature pour 2017

Depuis la loi du 15 juin 2000 qui constituait une réelle avancée pour le respect de la présomption d’innocence, le législateur n’a eu de cesse de renforcer les possibilités de placement ou de maintien en détention provisoire, si l’on excepte la loi du 5 mars 2007 censée tirer les enseignements du scandale d’Outreau et qui s’est contentée de supprimer le critère flou du « trouble à l’ordre public » en matière correctionnelle. Plus de quinze ans plus tard, le recours à la détention provisoire demeure excessif, voire abusif.
Il reste donc impératif d’adopter des mesures encadrant plus strictement la détention provisoire.
En premier lieu, les décisions de placement et de prolongation de la détention provisoire devront relever de la collégialité et non plus du juge des libertés et de la détention statuant à juge unique.
En second lieu, il faudra relever le seuil des peines encourues permettant l’incarcération. Ainsi, la détention provisoire ne devra pouvoir être ordonnée que :
• si la personne encourt une peine criminelle ;
• si la personne encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.
Par ailleurs, il faudra limiter la durée de la détention provisoire. Dans cette perspective, la durée du mandat de dépôt initial en toute matière sera limitée à quatre mois avant un éventuel débat contradictoire de prolongation précédé d’une audience de mise en état. Cela vaudra également en matière de délits terroristes : il conviendra de revenir sur l’allongement à six mois, voté en 2016, de la durée du mandat de dépôt dans ces affaires (...)


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