La garde à vue : renforcer les garanties

Extrait du projet du Syndicat de la magistrature pour 2017

La loi du 15 avril 2011 est incontestablement venue combler une lacune profonde de la procédure pénale française en permettant à l’avocat d’assister aux interrogatoires des personnes gardées à vue.


Mais la réforme s’est arrêtée au milieu du gué et n’a pas eu les effets escomptés. En effet, si le nombre des mesures de garde à vue a effectivement chuté de près de 40% entre 2009 et 2013, cette baisse a essentiellement concerné les mesures de garde à vue dites de confort (notamment pour attendre l’heure d’un déferrement) et les infractions routières et d’usage de stupéfiants. Dans le même temps, les mesures de garde à vue prises par exemple pour des cambriolages ont explosé. Dans le contexte actuel, les mesures de garde à vue en matière de terrorisme, qui peuvent aller jusqu’à 144 heures soit 6 jours, se sont multipliées.


Malgré les avancées notables de la loi du 27 mai 2014 et de celle du 18 novembre 2016, des mesures devront être prises d’une part pour limiter le recours à la garde à vue : il s’agira d’instaurer des seuils de peines d’emprisonnement encourues pour le placement en garde à vue et sa prolongation au regard d’une nouvelle échelle des peines. Par ailleurs, des garanties fondamentales devront encore être apportées aux personnes gardées à vue : validation formelle de la mesure de garde à vue par l’autorité judiciaire, accès de l’avocat à l’entière procédure au cours de la garde à vue, contrôle par un juge du siège impartial, multiplication des cas d’enregistrement vidéo, élaboration d’un régime crédible de nullités de la garde à vue. Sur ce point, l’examen par le juge du siège de la régularité de la procédure en général et de la mesure de garde à vue en particulier devrait être un préalable, en terme de recevabilité des poursuites au jugement au fond d’une affaire pénale.


De façon plus ambitieuse encore, il conviendra d’engager une réflexion sur une évolution de la garde à vue, qui pourrait avoir pour objectif de conférer aux magistrats une place centrale dans la conduite des enquêtes - par exemple sur le modèle italien – en ne permettant l’audition des personnes retenues que par un magistrat, du siège ou du parquet selon le cadre d’enquête. Enfin, au cours de l’audition libre, le mis en cause parce qu’il est incriminé devra voir ses droits renforcés.