Observations devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'immunité parlementaire

Le Syndicat de la magistrature défend depuis son origine l'exigence d'une justice égale pour tous et considère par principe que toute forme d'immunité pénale, de privilège de juridiction ou de régime procédural dérogatoire doit être justifiée par un impératif caractérisé d'intérêt général, et doit être strictement proportionnée aux nécessités de celui-ci.


Dans le souci de préserver le pouvoir législatif contre d'éventuelles ingérences, la tradition constitutionnelle française prévoit depuis 1791 de manière ininterrompue sous les régimes républicains, ainsi que sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, un régime d'immunité parlementaire, articulé autour de dispositifs d'irresponsabilité pénale et/ou d'inviolabilité variables dans leurs modalités et leur intensité.


Il n'est pas contestable que la garantie de l'exercice libre et indépendant du pouvoir législatif contre le risque de poursuites pénales inspirées par l'intention de nuire à l'activité politique des parlementaires peut justifier l'existence de protections particulières. Néanmoins, il apparaît indispensable que ce régime dérogatoire ne déborde pas au-delà de la légitime protection de l'activité du législateur pour déboucher sur un privilège d'impunité personnelle qui serait aussi incompréhensible par des citoyens soucieux de moralisation de la vie publique, qu'injustifiable au regard de l'égalité devant la loi et des principes issus de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


En effet, la Cour européenne des droits de l'homme admet que la protection de la séparation des pouvoirs et du libre débat parlementaire peuvent être des intérêts légitimes de nature à justifier l'atteinte au droit d'accès à un tribunal des personnes se considérant victimes d'infractions commises par un parlementaire. Elle considère néanmoins que cette atteinte doit être strictement proportionnée à l'objectif légitime poursuivi et affirme notamment qu'« il serait contraire au but et à l'objet de la Convention que les États contractants, en adoptant l'un ou l'autre des systèmes normalement utilisés pour assurer une immunité aux membres du Parlement, soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d'activité concerné » , et s'attache notamment à rechercher si les actes incriminés étaient liés à l'exercice de fonctions parlementaires stricto sensu.


Classiquement, les régimes d'immunité parlementaires empruntent deux types de modalités, souvent de manière cumulative : une irresponsabilité pénale pour un certain nombre d'actes directement liés à l'activité parlementaire, et une inviolabilité venant restreindre les actes coercitifs pouvant être réalisés sur la personne du parlementaire, y compris pour des faits étrangers à ses fonctions.


En l'état, le régime applicable en France articule ces deux modalités et est défini par l'article 26 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 :


« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. »


Les parlementaires bénéficient par ailleurs, en application de l'article 100-7 du code de procédure pénale issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, d'un régime dérogatoire en matière d'interceptions de communications analogue à celui applicable aux avocats et aux magistrats (avis préalable obligatoire au président de l'assemblée concernée).


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