Nos motions & rapports

Documents et résolutions issus des congrès du Syndicat de la magistrature

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1 - Au terme d'une dizaine de réformes depuis 1984, la loi 2000-515 du 15 juin 2000 marque les limites des progrès réalisables dans le cadre de l'actuel code de procédure pénale - tant en matière de garantie des droits que d'efficacité dans la poursuite des infractions.


2 - La nécessaire dissociation des fonctions d'enquête et des fonctions juridictionnelles est réalisée au prix d'un empilement des compétences, d'une complexité croissante des textes, et d'un alourdissement des charges pesant sur les juridictions.

Mais le renforcement de la garantie des droits concerne essentiellement les procédures pour lesquelles un juge d'instruction est saisi. Dans plus de 90% des cas, le jugement intervient après une mise en état sommaire, sous la direction du parquet: les exigences de rendement de la chaîne pénale ne sont pas remises en cause. La logique de marginalisation d'un juge d'instruction qui dépend largement du parquet pour sa saisine et l'extension de sa saisine est également confirmée.


3 - Le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire fait l'objet de modestes améliorations, mais les ministres de la défense et de l'intérieur conservent toujours sur les officiers de police judiciaire un pouvoir suffisant pour s'immiscer dans les enquêtes.


4 - Le respect de l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas compatible avec une nomination des magistrats du parquet dépendant largement du garde des sceaux qui alimente tous les soupçons.


5- La réforme du 15 juin 2000 ne constitue donc qu'une étape. Elle appelle la mise en oeuvre de nouveaux équilibres, à partir d'un modèle européen de justice pénale, en cours de construction, dont les déclarations de MEDEL (16 janvier 1993 et 2 mars 1993) ont posé les premiers jalons, et dont l'expression actuelle la plus achevée est le Corpus juris, ensemble de règles communes de fond et de procédure, instituant un parquet européen compétent pour la poursuite et l'investigation. Ce dernier serait placé sous le contrôle d'un juge des libertés dans chaque pays européen chargé d'autoriser les actes réduisant les libertés comme une perquisition, des écoutes téléphoniques ou une détention provisoire ou tout autre mandat coercitif.


6- Le syndicat de la magistrature, réuni en congrès, demande donc à nouveau :

    - que les magistrats du ministère public bénéficient de garanties de nomination interdisant toute ingérence illégitime, alignées sur celles des magistrats du siège;
    - qu'ils exercent collégialement leurs fonctions en toute indépendance, pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, ne sollicitant ni n'acceptant d'instructions d'aucune autorité.
    - qu'ils soient tenus par le principe de légalité des poursuites pour les infractions les plus graves, le classement ou la transaction ne pouvant intervenir, pour les autres infractions, que dans des conditions strictement définies par la loi;
    - qu'ils disposent à cette fin d'une direction effective de la police judiciaire.


7 - Il souhaite, sous la réserve impérative que ces conditions préalables relatives à l'indépendance du ministère public et à la direction de l apolice judiciaire soient satisfaites :

    - que les magistrats du ministère public aient notamment pour mission de conduire, à charge et à décharge, toutes les investigations relatives aux infractions;
    - que pendant la durée de la mise en état du dossier, toute mesure restrictive ou privative de droits fondamentaux soit autorisée par une juridiction des libertés, dotée des moyens nécessaires à sa mission.