Nos motions & rapports

Documents et résolutions issus des congrès du Syndicat de la magistrature

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En 1999 et en 2000, trois magistrats du tribunal de grande instance de Bobigny ont effectué des visites dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy, où 110 personnes sont maintenues en moyenne chaque jour en rétention.

En conclusion de leur rapport, ces magistrats constatent que l'hébergement des étrangers dans les locaux de police s'effectue dans des conditions insalubres et dégradantes, 42 adultes dans une pièce de 40 mètres carrés par exemple.

Le rapport parlementaire du 14 novembre 2000 a confirmé que 122 zones d'attente et environ 115 centres de rétention étaient “l'horreur de notre République”, où les étrangers sont traités comme du bétail et peuvent être retenus jusqu'à 20 jours.



Concernant la rétention administrative des étrangers :

Un projet de décret préparé par le ministre de l'intérieur maintient la coexistence des centres et des “locaux” de rétention, contrairement aux recommandations de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.

Le syndicat de la magistrature s'indigne de la survivance des locaux de rétention - commissariats, cellules de préfecture, locaux portuaires - qui sont des zones d'ombre où l'exercice effectif de leurs droits n'est aucunement garanti aux étrangers.

Par ailleurs, le syndicat de la magistrature constate que la France n'accorde le droit d'asile qu'à 5% des requérants.

Le syndicat de la magistrature déplore que le ministère de l'intérieur instrumentalise le juge judiciaire, en ce qui concerne les demandes de prolongation de rétentions administratives au titre des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance de 1945 pour des étrangers menacés dans leur pays d'origine : ainsi le refus de visas ou le refus d'accorder l'asile territorial ou le statut de réfugié à certaines nationalités considérées comme “sensibles” sur le plan diplomatique - algériens par exemple - génèrent des saisines injustifiées des juges judiciaires et administratifs, en raison de l'application beaucoup trop restrictive par le ministère de l'intérieur des textes relatifs au droit des étrangers.



Sur la double peine :

Le syndicat de la magistrature demande la suppression des peines d'interdiction temporaire ou définitive du territoire, assimilables à un véritable bannissement. Elles introduisent une scandaleuse inégalité entre l'étranger et le français, frappés par la même condamnation pénale.

Concernant les mineurs étrangers isolés :

Le projet de loi actuel du ministère de l'intérieur, après avoir tenté d'abaisser la capacité juridique du mineur étranger de 18 à 16 ans, vise désormais à le doter d'un “administrateur ad-hoc” et à le faire présenter devant un juge délégué par le président du tribunal de grande instance.

Il s'agit à l'évidence de contrecarrer la jurisprudence des juges de l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945 annulant systématiquement la rétention administrative des mineurs pour défaut de capacité juridique et donc impossibilité d'exercer ses droits de recours.

Le projet du ministre de l'intérieur vise au contraire à aménager le maintien des mineurs étrangers en rétention, leur présentation devant le juge de l'article 35 quater et leur éventuelle expulsion, désormais ouvertement envisagée, en affublant le mineur d'un administrateur ad-hoc qui ne servira qu'à valider toutes ces procédures et à leur redonner une virginité juridique.

Le syndicat de la magistrature considère que tout mineur doit être admis immédiatement sur le territoire français sans être maintenu en zone d'attente ; des structures d'accueil éducatives doivent être financées à cette fin par l'Etat.

En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que les mineurs étrangers soient considérés non pas comme des étrangers, mais comme des mineurs que la France doit protéger, au même titre que les mineurs français, comme le recommande dans son article 3 la Convention internationale des droits de l'enfant.

Le syndicat de la magistrature demande que des instructions soient données à la police de l'air et des frontières par le ministre de l'intérieur, afin que le parquet des mineurs soit systématiquement avisé de l'arrivée de mineurs isolés ; en ce cas, les parquets doivent saisir le juge des enfants et le juge des tutelles, étant observé que la minorité de l'enfant ne peut être mise en cause que par une décision juridictionnelle, contradictoire et motivée, dont le représentant du mineur pourra faire appel.


20 décembre 2000