Dans un arrêt Brusco c. France rendu ce matin, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination en garde à vue.

C’est entendu : une part importante de la motivation de cette décision – fondée sur l’article 6 (paragraphes 1 et 3) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales – porte sur des dispositions obsolètes. En effet, les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont clairement proscrit la pratique subie par le requérant en juin 1999 et aujourd’hui condamnée par la Cour de Strasbourg : l’audition sous serment, assimilable à une « pression », d’une personne placée en garde à vue.

En revanche, la seconde partie du socle de cet arrêt est objectivement historique : la Cour condamne également la France, pour la première fois, parce que le requérant n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant ses auditions. Or, si le régime de la garde à vue de droit commun, ici en cause, prévoit l’intervention de l’avocat dès la première heure depuis la loi du 15 juin 2000, il évince toujours l’avocat des auditions de son client. Sur ce point, la décision de la Cour européenne condamne donc clairement le régime actuel.

Cette décision est tout sauf une surprise pour ceux qui s’intéressent un tant soit peu à la jurisprudence européenne. En effet, l’exigence d’une assistance effective de l’avocat tout au long de la garde à vue est acquise depuis déjà plus de deux ans. Ainsi est-il souligné au paragraphe 45 de l’arrêt :

« La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, 9 février 2010 et Adamkiewicz c. Pologne, 2 mars 2010) »

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Or, il a fallu attendre le 7 septembre 2010 pour que le gouvernement, sous la pression du Conseil constitutionnel, transmette au Conseil d’Etat un avant-projet de loi prévoyant la présence de l’avocat aux côtés de son client lors de toutes ses auditions. Et encore ne s’agit-il que d’une simple présence – et non d’une « assistance » puisque l’avocat ne pourrait pas poser de question ni formuler d’observation – à laquelle le parquet pourrait d’ailleurs faire obstacle pendant 12 heures de manière aussi discrétionnaire qu’incompréhensible...

Cet arrêt met donc en lumière la scandaleuse inertie de la Chancellerie. Il est vrai qu’elle a toujours soutenu, avec une persévérance dans la mauvaise foi défiant toute concurrence, que les arrêts rendus à l’égard d’autres pays ne concernaient en rien la France !

La situation est désormais on ne peut plus claire : à compter d’aujourd’hui, toute audition d’une personne en garde à vue qui serait effectuée sans qu’elle ait été mise en mesure d’être assistée de son avocat ne pourrait qu’être considérée comme contraire aux exigences de l’article 6 de la CEDH. Les magistrats nationaux, qui sont les premiers juges de la Convention, appliqueront cet arrêt avec d’autant moins de réserves qu’il est la déclinaison française d’une jurisprudence très établie.

Face à l’incendie, la garde des Sceaux serait bien inspirée de rompre avec sa stratégie du déni et de tirer sans plus attendre les conséquences pratiques de cette condamnation qui vient grossir le casier judiciaire européen déjà bien chargé de la France. Le 30 juillet dernier, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré la garde à vue de droit commun contraire à la Constitution, la Chancellerie s’est contentée d’une circulaire « y’a rien à voir ». Il n’est pas sûr que la manoeuvre puisse être efficace deux fois, d’autant que, le 19 octobre, la Cour de cassation pourrait porter le coup de grâce à l’un des pans les plus archaïques de notre procédure pénale.