La législation française actuelle n’assure pas de façon pleinement satisfaisante la réparation des dommages commis par une même personne et affectant une pluralité de victimes : les consommateurs victimes d’une société vont hésiter à engager une action individuelle devant une juridiction pour un petit litige, les tribunaux se trouvent saisis de litiges auxquels ils ne donneront pas toujours la même réponse.

Dans le cadre européen, la Commission a constaté dans son livre Vert de 2005 que si le droit des victimes est garanti par le droit communautaire, en pratique les victimes d’infractions au droit communautaire n’obtiennent que rarement réparation
L’opinion publique semble pourtant plutôt favorable à cette idée d’action de groupe.


1. Un mode d’accès plus facile au juge ?

Malgré les résistances, l’idée de l’action de groupe progresse indiscutablement dans les groupes de réfléxion sur l’institution judiciaire comme le montre le rapport Coulon sur la dépénalisation des affaires ou la commission Guinchard.

Certaines actions assez proches de l’action de groupe existent déjà en droit français : en matière de code de la consommation (clauses abusives,action conjointe de l’article L421-6) de code du travail (action collective en matière de licenciement économique) dans le domaine des marchés financiers (L452 – 2 du code monétaire pour les petits porteurs ) du code de l’environnement ( L1114-2 ) ou du code de la santé publique (L141-2).
Les embûches sont toutefois importantes en matière d’action conjointe comme le montre la décision de la Cour d’Appel de Paris du 25 janvier 2010 ayant débouté l’UFC Que choisir sur une question de nullité de procédure en estimant qu’il y avait eu publicité préalable illicite.

La décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 a été rendue avec une réserve importante au sujet de l’action collective menée par un syndicat pour les salariés , selon laquelle chaque salarié doit se voir notifier l’action engagée et avoir la possibilité de s’en exclure, le cas échéant pour agir individuellement. Certains en concluent comme le groupe de travail du Sénat que le Conseil Constitutionnel a condamné « l’opting out » (la possibilité qu’une décision rendue puisse être applicable et opposable à des personnes non parties à l’instance, mais appartenant à la même catégorie d’individus lésés). En fait le Conseil Constitutionnel a posé la condition « que l’intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu’il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action »
De toute façon il ne sera pas possible de transposer purement et simplement la « class action » américaine .

Le rappel de tous les travaux de réflexion déjà engagés depuis la proposition de loi de Bernard Stasi en 1984, notamment le rapport de la commission Calais Auloy en 1990 , le rapport Chatel de 2003, le groupe de travail Cerruti Guillaume de 2005 , le rapport Attali et le rapport Coulon montre l’impotance des obstacles opposés à l’action de groupe : le bilan de tout ce qui a déjà été effectué comme réflexion et comme propositions est considérable mais cette dernière n’existe toujours pas.
On doit constater que certains acteurs économiques pèsent de tout leur poids pour éviter l’avènement de ce type d’actions.

Les avantages de l’action de groupe sont faciles à percevoir en terme d’accès à la justice : il sera beaucoup plus facile pour un particulier de se joindre à une action engagée, sur le plan tant des frais que de l’énergie et du temps.

Du côté de l’institution judiciaire, il apparaît plus rationnel de regrouper les affaires et cela peut permettre également d’éviter des décisions contradictoires, même s’il est intéressant de confronter plusieurs avis, mais ceci plaiderait plutôt pour une véritable collégialité. L’expérience montre cependant qu’au bout d’un moment, les décisions se répètent fatalement et se rangent un peu mécaniquement dans l’une ou l’autre partie.
On en voit des exemples devant les juridictions prud’homales : problème de la discrimination hommes femmes dans l’ application d’une convention collective, lundi de la Pentecôte, ou jour férié qui tombe un dimanche, débat sur l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre des maladies professionnelles comme l’abestose provoquée par l’amiante.
L’action de groupe peut avoir également pour effet de donner une meilleure qualité au débat juridique et de permettre au juge de mieux appréhender l’importance d’une affaire ; ainsi il est tout à fait différent de traiter un litige isolé avec une société de crédit associée à une société proposant des prestations fictives pour vendre un immeuble, ou de découvrir que ces partenaires sévissent dans toute la France…
Des litiges avec des agences de voyage, par exemple à la suite de l’éruption du volcan islandais gagneraient certainement à etre regroupés
A la suite de l’affaire du Mediator, on voit bien la difficulté des victimes confrontées lors des expertises à des équipes d’avocats soulevant tous les points possibles et démunies de ce point de vue.
Du point de vue des entreprises concernées , on peut considérer que l’action de groupe présentera également des avantages, puisqu’ils ne seront pas amenés à défendre leurs intérêts devant différentes juridictions. Bien sûr, certains peuvent préférer jouer la carte du dilatoire : mais nous ne pouvons accepter au SM le fait que l’institution judiciaire soit simplement le reflet du rapport de forces entre celui qui a le temps d’attendre et celui qui va abandonner son procès parce qu’il lui prend trop de temps ou d’argent. Il nous faut militer pour que des règles d’organisation judiciaire puissent au moins partiellement pallier ce déséquilibre.
Ni la justice , ni les acteurs économiques n’ont intérêt à terme que les actions des particuliers échouent systématiquement en raison des obstacles rencontrés.
Certes la création d’actions de groupe peut faciliter le développement de demandes de consommateurs et l’augmentation de leur nombre, mais on voit mal pourquoi ceci aurait une incidence négative sur le développement économique ; les entreprises ont tout à gagner au contraire à ce que les produits offerts sur le marché soient conformes aux normes de qualité, à ce que les consommateurs ne soient pas abusés et que les pratiques déloyales cessent.

On ne voit pas non plus en quoi il y aurait un risque de « double peine » parfois allégué , lorsque l’activité économique est déjà soumise à un contrôle d’une autorité administrative indépendante, puisqu’à l’heure actuelle déjà coexiste la possibilité pour une entreprise de faire face à une action civile d’un consommateur et de remplir ses obligations par rapport aux autorités règlementaires. La même situation existe aujourd’hui pour l’entreprise qui peut être contrôlée par la Direction du Travail, et avoir des procès prud’homaux avec ses salariés.



2. Un outil de rationalisation judiciaire et de dépénalisation des affaires ?

Le rappel des avantages de l’action de groupe ne doit pas dissimuler les pièges ou les risques qu’elle peut entraîner.
Certains de ses défenseurs comme l’a montré le rapport Coulon y voient un instrument de dépénalisation auquel bien entendu le SM est extrêmement opposé.L’action de groupe présenterait un inconvénient important si elle devait se substituer à des poursuites pénales dans le domaine d’infractions qui nécessitent une réponse de la société. Une dépénalisation globale en matière économique et financière au prétexte de l’existence de recours civils serait ressentie par l’opinion publique comme une mesure banalisant les comportements illicites dans la vie des affaires alors que pour les citoyens ordinaires la réponse pénale est devenue plus systématique.
L’exemple du Médiator est particulièrement pertinent. Si comme déjà indiqué, nous souhaiterions que les victimes puissent être assistées collectivement avec des moyens proches de ceux dont dispose le laboratoire Servier et que le débat juridique puisse être unifié, il serait insupportable dans cette affaire que cela permette à certains d’échapper à leur responsabilité pénale alors que des ministres ont été renvoyés en jugement pour l’affaire du sang contaminé.

Par ailleurs, compte tenu de notre attachement au principe du « juge naturel » nous sommes opposés à une certaine logique guidant la commission Guinchard allant vers des tribunaux de plus en plus spécialisés
Les règles de compétence actuelles en matière de TGI et de TI devraient être maintenues.Il faudrait certainement imaginer une possibilité de mettre en place une collégialité au tribunal d’instance à la demande des parties et du juge.

Dans l’état actuel de pénurie des moyens de la justice, la création des pôles se traduit souvent par la désorganisation en attribuant des moyens en personnel qui ne trouvent pas leur justification, ou au contraire en ne se traduisant en aucune réalité d’effectifs.


3. Des pistes pour l’action de groupe de demain ?

Nous avons été entendus par le groupe de travail du Sénat animés par les sénateurs Jung et Béteille et rejoignons sur un certain nombre d’aspects les propositions effectuées par leur rapport.
L’action de groupe correspond plutôt pour nous à des demandes de personnes physiques dans le domaine du droit de la consommation, de la concurrence, des sociétés
L’étendre aux dommages corporels est plus compliqué puisqu’il faudra une évaluation individuelle et qu’on n’est plus vraiment dans le domaine de « petits litiges »
Par contre, il semble tout à fait possible d’ajouter au dommage matériel un dommage moral.
Ce pourrait être une piste intéressante, comme dit plus haut, dans des affaires comme celle du Médiator , mais il faudrait alors que les victimes puissent garder la possibilité de se constituer partie civile au soutien de l’action publique, comme on l’admet en matière d’accident du travail ( malgré la règle electa una via )
Bien évidemment il ne faut pas partir sur l’idée d’un plafond maximum et l’exemple de loi de 2006 fixant un montant maximum de 2000 euros condamnait le texte à être d’application marginale avant même d’être voté.

L’idée d’une déclaration préalable de responsabilité relativement discrète comme proposé dans le rapport du Sénat et faisant suite à une proposition initiale de l’ANJI a évidemment beaucoup d’intérêt Il faut évidemment caractériser un fait générateur de responsabilité de la part de l’organisme assigné selon les règles de droit commun.
Il y aurait une demande de déclaration de responsabilité sur plusieurs cas type, sans publicité préalable ce qui a des avantages à la fois pour l’entreprise (pas de préjudice commercial ) et pour l’association demanderesse (pas de risque de demande reconventionnelle )
Une fois la déclaration de responsabilité faite, information du public pour possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et négociation pour la médiation
On doit imaginer une communication systématique au parquet pour que ne soit pas écartée la possibilité de poursuites pénales si nécessaire.

Il est nécessaire de réserver l’action de groupe à des associations répondant à certains critères d’agréments pour éviter les dérives qui pourraient aller jusqu’à l’escroquerie. En ce sens, il paraît normal de prévoir un agrément dont les conditions devraient être assez larges ( ancienneté d’existence , objet spécifique en lien avec les actions envisagées )
Il nous paraît important de ne pas enfermer les actions de groupe dans un système de représentation obligatoire, sinon on va perdre une bonne part des bénéfices qu’elles pourraient apporter en termes de coût réduit pour les demandeurs. Les associations agrées doivent avoir une compétence et une spécialisation leur permettant de soutenir certains dossiers sans l’intervention d’un avocat

Il est indispensable de ne plus interdire la publication d’annonces par presse pour ce type d’actions de groupe, (contrairement aux dispositions actuelles du code de la consommation) sinon on voit mal comment les consommateurs pourraient en être informés. L’interdiction de conventions de défense avec rémunération uniquement au pourcentage, comme cela se pratique aux Etats-Unis et le recours à des associations agrées devrait de toute façon empêcher les excès.
Dans le système juridique français fondé sur la réparation du préjudice, la question des « dommages et intérets punitifs » ne se pose pas.

Nous sommes favorables aux phases de conciliation et de médiation dans toutes les procédures et bien entendu dans celles-ci, la médiation proposée par le projet du Sénat étant « collective ». L’assistance de l’association et éventuellement d’un conseil devrait éviter les risques de la médiation entre deux parties inégales et de toute façon il faudrait une homologation par le juge.
Dans le projet du Sénat , le juge devra fixer à l’avance les règles pour l’indemnisation, ce qui ne sera pas si facile et ne correspond pas vraiment à notre manière habituelle de travailler.

S’ll ne nous semble pas pertinent d’imaginer des financements publics pour ce type d’actions ( pourquoi pas alors pour les associations luttant contre les discriminations, etc ) il serait normal de favoriser fiscalement les associations en ce domaine, comme les autres associations d’intérêt public ).


CONCLUSION

Il nous appartient de militer pour l’action de groupe qui indiscutablement peut rendre la justice plus accessible.
Pour autant, il nous faudra évidemment être attentifs à d’éventuelles dérives.