Monsieur le président,

Dans le prolongement de notre audition en date du 27 juin 2012, nous souhaitons vous faire part des observations suivantes.


- Sur le contrôle judiciaire :

Comme nous vous l’avons indiqué, il serait inadmissible de tirer prétexte de « l’affaire de Noisy le Sec » pour modifier les règles applicables au contrôle judiciaire telles qu’elles résultent du Code de procédure pénale.
Sans revenir sur cette affaire et l’intense instrumentalisation politique dont elle a fait l’objet entre les deux tours de l’élection présidentielle, il doit être rappelé que ces règles permettent de nombreuses modulations pour tenir compte de la situation de chaque mis en examen, y compris s’agissant de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, étant précisé que le mis en examen peut toujours contester les modalités de son contrôle judiciaire devant la chambre de l’instruction et solliciter leur modification auprès du magistrat instructeur (pour s’en tenir à cette hypothèse).

Vous nous avez assuré qu’il n’était pas question d’instaurer un régime judiciaire d’exception pour les policiers et les gendarmes, nous en prenons acte.

Votre réflexion concernerait l’ensemble des fonctionnaires et votre Mission envisagerait, dans un double souci de clarification et de sécurisation juridique, de proposer la création d’une position statutaire de l’agent mis en cause. Il s’agirait par ailleurs de permettre à l’administration concernée d’intervenir auprès du juge pour évoquer avec lui les modalités d’exercice professionnel de l’agent placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer son activité.

Il ne saurait être question selon nous de créer une rupture d’égalité entre les justiciables en permettant à l’administration d’intervenir directement dans la procédure. En revanche, il n’est pas inutile de réfléchir à une meilleure information du juge sur les possibilités d’aménagement du poste de l’agent afin de lui permettre, si la situation le justifie, de moduler l’interdiction d’exercice. La création de ladite position statutaire devrait permettre une meilleure prise en compte de cette question par l’administration, à charge pour elle de fournir tous éléments utiles au juge, lequel doit bien sûr rester libre de son appréciation sous réserve de l’exercice des voies de recours.

Une autre question mériterait selon nous d’être abordée : celle des garanties offertes aux agents dans le cadre des enquêtes dites « administratives » et des procédures disciplinaires. Votre Mission pourrait ainsi proposer des avancées textuelles en vue de faire pleinement respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense au cours de ces procédures. Il n’est pas acceptable, par exemple, qu’un agent entendu par un corps d’inspection ne puisse pas être assisté par le défenseur de son choix.

Il serait également utile, au titre de la réflexion que vous menez sur l’articulation entres les procédures pénale et disciplinaire, de revenir sur la possibilité dont dispose aujourd’hui l’autorité disciplinaire de statuer définitivement sur le sort de l’agent avant la fin de la procédure pénale le concernant. Ainsi, il est pour le moins étrange qu’un agent puisse être révoqué pour des faits par ailleurs objet d’une procédure pénale dans laquelle il est présumé innocent et à l’issue de laquelle il sera peut-être mis hors de cause.


- Sur la légitime défense :

Votre Mission envisagerait de proposer la « légalisation » de la jurisprudence relative à la légitime défense et à l’usage des armes.

Une telle codification ne présenterait par définition aucun intérêt sur le plan juridique et s’apparenterait à une manifestation de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire. Toutes les jurisprudences constantes n’ont pas vocation à être intégrées dans la loi, sous peine de faire obstacle aux ajustements ou revirements qui peuvent se révéler nécessaires au fil du temps – ce à quoi sert précisément la jurisprudence. Une telle rigidification du droit positif ne semble donc répondre qu’à une volonté d’affichage (de circonstance), dont nous pensions la mode passée...

Votre Mission souhaiterait par ailleurs créer un troisième cas de présomption de légitime défense, applicable à l’ensemble des citoyens et non seulement aux forces de l’ordre, dans l’hypothèse d’une agression par une personne porteuse d’une arme (par nature et non par destination, nous avez-vous précisé).

Rappelons qu’il existe actuellement deux présomptions de légitime défense, prévues à l’article 122-6 du Code pénal :

- « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ;

- « pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Dans chacune de ces hypothèses, il n’appartient pas à l’auteur des faits de prouver qu’il était bien en état de légitime défense, mais le cas échéant au parquet d’apporter la preuve du contraire. Il s’agit en effet, évidemment, de présomptions « simples », qui n’interdisent ni la mise en examen, ni le renvoi devant la juridiction de jugement, ni même la condamnation.

La question, cependant, n’est pas simple, en théorie comme en pratique. En effet, il incombe théoriquement toujours à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité (par exemple en démontrant qu’une personne qui invoque la légitime défense – hors les hypothèses de présomption – n’était pas en état de légitime défense, pour que sa culpabilité puisse être retenue), de sorte que ces présomptions redoublent (et finalement brouillent) la présomption d’innocence. En outre, dans notre système juridique, les investigations sont de fait essentiellement l’affaire de l’autorité judiciaire, parquet ou juge d’instruction, de sorte que la notion de « renversement de charge de la preuve » est ici largement dépourvue de substance. Il en irait autrement dans un système accusatoire où la défense serait concrètement en charge de l’administration de la preuve.

En définitive, l’efficacité juridique de telles présomptions est largement sujette à caution. Reste que, dans l’ordre symbolique, elles sont porteuses d’un sens social (l’importance de la propriété s’agissant des deux présomptions existantes, héritées du 19ème siècle) et qu’en pratique elles conduisent à davantage de prudence dans l’analyse des charges – du moins est-ce le seul effet concret qu’on peut leur prêter a priori.

Il apparaît ainsi que la création d’un troisième cas de présomption de légitime défense ne présenterait pas véritablement d’intérêt sur le plan juridique, mais servirait à « envoyer un message », à l’ensemble des citoyens et aux juges en particulier. Quel serait donc ce message ?

Du point de vue des juges : qu’ils doivent prendre particulièrement au sérieux l’hypothèse de la légitime défense (car il s’agit finalement toujours d’une hypothèse) lorsque l’auteur des faits a été agressé par une personne armée. Mais ne le font-ils pas déjà ? A l’évidence, on retrouve ici la trace de la défiance à l’égard des juges qui a tenu lieu de politique pénale ces dernières années et que certains syndicats de policiers ont à la fois exprimée et exacerbée, au-delà de toute raison, à l’occasion de la fameuse « affaire de Noisy le Sec ».

Du point de vue des citoyens : qu’ils feront l’objet d’un examen bienveillant s’ils commettent une infraction pour répliquer à une agression armée ? Est-ce vraiment le message que l’on souhaite adresser aujourd’hui à nos concitoyens, qu’ils soient policiers ou non, au risque d’alimenter encore, après dix ans de matraquage sécuritaire, le fantasme d’un ennemi intérieur porteur d’une menace permanente dont il faudrait se défendre par tous moyens, quoi qu’il en coûte ? L’existence d’un fait justificatif général de légitime défense ne suffit-il pas à faire entendre à tous que, dans des hypothèses extrêmes que personne ne souhaite voir se banaliser, la commission d’une infraction pour se défendre d’une infraction est admissible, mais qu’il n’est pas question de raisonner selon la « loi du talion » ?

Ne feignons pas, cependant, la naïveté. Le message s’adresserait en réalité surtout aux syndicats de policiers, ou plutôt à certains d’entre eux, au demeurant minoritaires mais influents. Il doit en effet être rappelé que les principales organisations syndicales du ministère de l’Intérieur ont récusé l’idée d’une présomption de légitime défense lors du « débat » qui a suivi « l’affaire de Noisy le Sec ». Monsieur François Hollande aussi d’ailleurs (le 26 avril), de même que Monsieur Manuel Valls (le 17 mai). Certes, il était alors question d’une présomption de légitime défense pour les policiers – c’est-à-dire liée à la qualité de l’auteur des faits davantage, semble-t-il, qu’à telle ou telle circonstance particulière –, idée portée par le syndicat Alliance, figurant dans le programme du Front national et reprise par Monsieur Nicolas Sarkozy, mais l’habillage ne tromperait personne : il s’agirait bien de donner une suite législative à « l’affaire de Noisy le Sec », en dehors de toute nécessité, dans l’espoir d’apaiser la fronde qui s’est alors déclenchée dans la police, savamment entretenue par sa frange la plus droitière.

Nous pensons quant à nous que les causes véritables du réel malaise policier sont ailleurs et qu’elles méritent mieux qu’une nouvelle manipulation démagogique du droit pénal.


Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de notre parfaite considération.



Pour le Syndicat de la magistrature,

Matthieu Bonduelle, président