Notre lettre ouverte à la garde des Sceaux et à la Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes

Madame la garde des Sceaux,
Madame la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes,

Après avoir annoncé dans un premier temps la création d’un groupe de travail sur la « verbalisation du harcèlement de rue », vous avez conjointement lancé en fin de semaine une consultation citoyenne pour élaborer un projet de loi intégrant dès 2018 cette pénalisation, l’allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs et la création d’une présomption de non- consentement des mineurs en dessous d’un âge fixé par la loi.

Le Syndicat de la magistrature est attaché à la défense d’une société égale pour tous et convaincu de l’importance de la lutte contre toutes les violences de genre et de la protection des enfants victimes de crimes et délits sexuels. Nous ne partageons toutefois pas les orientations que vous donnez à ces annonces.

Il est d’ailleurs pour le moins étonnant de lancer une consultation tout en listant déjà les mesures que vous entendez prendre, alors même qu’elles sont loin de faire consensus, notamment dans le milieu judiciaire. Nous souhaitons donc participer activement aux discussions qui entourent ce projet et faire valoir les raisons qui nous poussent à rejeter les axes que vous évoquez et à leur en préférer d’autres.

Sur la pénalisation du harcèlement de rue

S’il est indispensable, comme vous l’indiquez, que « le harcèlement de rue ne soit plus toléré dans notre société », nous sommes convaincus que la solution ne réside pas dans la pénalisation de tels comportements, sur lesquels on concentrerait les moyens de la nouvelle police de proximité, en éludant ceux qui se nichent dans d’autres relations de domination.

Cette pénalisation, a priori forfaitisée, poserait de nombreuses difficultés concrètes pour l’identification puis la poursuite des auteurs notamment. Elle imposerait la
mobilisation de moyens disproportionnés et, à défaut, nourrirait la déception des personnes qui subissent de tels faits. L’affirmation symbolique du rejet de ces pratiques ne peut justifier un écueil bien connu, l’accumulation de lois pénales sans se soucier de leur impact réel. Il n’y aurait au demeurant aucun effet de dissuasion, a fortiori sur des comportements que notre société considère hélas toujours avec une grande ambivalence.

C’est à un travail profond d’éducation et de prévention, pour lutter contre les structures hétérosexistes de notre société qui font de toute femme un objet disponible au désir masculin, qu’il faut s’attaquer. Ni la police, ni la justice ne mettront fin à ces pratiques, seul un changement social radical pourra les éradiquer.

Sur la création d’une présomption de non-consentement des mineurs en dessous d’un âge fixé par la loi

Par cette présomption irréfragable, il s’agit de mécaniser la réponse à une infraction de nature criminelle, puni de 20 ans de réclusion. La question de l’intention de l’auteur serait alors évacuée. Si la peine encourue est élevée, c’est pourtant pour répondre à l’acte criminel de quelqu’un qui impose un acte sexuel en ayant conscience qu’il contraint sa victime. Le juge est le mieux à même d’apprécier, en fonction de l’âge de la victime, de sa personnalité, du contexte de l’acte sexuel, de la nature de la relation avec l’auteur, s’il a été contraint d’une manière ou d’une autre : voulons-nous faire dire à notre loi qu’un mineur de 14 ans ne saurait en aucun cas consentir à un acte sexuel avec un majeur de 18 ans ?

La loi prévoit déjà une protection particulière du mineur de 15 ans en matière d’infractions sexuelles : d’abord par l’incrimination de tout acte sexuel entre un mineur de 15 ans et un adulte, à travers l’infraction d’atteinte sexuelle punie de 5 ans d’emprisonnement. La loi signifie clairement que le mineur de 15 ans n’a pas la même maturité qu’un adulte et doit être considéré différemment. Ensuite par l’infraction de viol elle-même, qui n’exige pas pour être caractérisée qu’il y ait violences ou menaces. La jurisprudence sur la surprise, sur la contrainte, permet de retenir qu’il y a viol lorsque le consentement donné n’était pas libre et éclairé et prend en compte la fragilité de la victime, résultant notamment de son âge. Depuis la loi du 8 février 2010, il est expressément prévu que la différence d’âge et l’autorité de l’auteur sur la victime peuvent caractériser cette contrainte.

L’actuel projet prétend répondre par une loi à l’émotion suscitée par certaines procédures qui n’aboutissent pas, ou pas à la décision attendue par la victime. Mais ce n’est pas en choisissant la voie de l’automaticité de la réponse pénale qu’il y répondra. Reste que le viol ne sera caractérisé que si l’existence même de l’acte sexuel est prouvée, de même que la connaissance par l’auteur de l’âge du mineur. Ce n’est donc pas par des mécanismes de présomption de viol que la parole des victimes sera mieux accueillie : c’est en créant les conditions pour que ces victimes s’expriment le plus rapidement et complètement possible que les procédures aboutiront.

Sur l’allongement des délais de prescription pour les crimes et délits sexuels commis sur des mineurs

Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’exposer sous la précédente mandature, nous sommes opposés à l’allongement des délais de prescription.
S’il est absolument essentiel - et c’est l’état du droit - que le délai de prescription ne coure qu’à compter de la majorité, la tendance à l’allongement constant des délais n’est pas une réponse adéquate à la souffrance qui s’exprime. Plus l’enquête est ouverte tardivement, moins elle est susceptible d’aboutir : avec le temps, les rares éléments matériels permettant de corroborer la plainte disparaissent, les témoignages des tiers et la parole des plaignants sont de plus en plus fragiles, de même que la capacité des personnes accusées de se défendre.

De fait, déjà, de nombreuses procédures se soldent par des non-lieux ou des classements sans suite, la justice signifiant souvent aux plaignants qu’elle croit à la sincérité de leur dénonciation mais ne peut la traduire devant une juridiction, faute de preuves suffisantes. Vous invoquez les recherches produites autour de l’amnésie traumatique. Pourtant, si elles sont susceptibles d’indiquer que la personne a subi un traumatisme, elles ne résolvent aucunement les difficultés précédemment évoquées.
Nous pensons dès lors qu’il est illusoire et contraire au procès équitable d’envisager un tel allongement de la prescription. Nous soutenons au contraire que les actions de prévention doivent être amplifiées dans les écoles, le secteur médico social, mais aussi à destination de l’ensemble des citoyens pour lutter contre les silences imposés dans les familles. Il faut là aussi améliorer les conditions dans lesquelles les plaintes sont reçues.
Enfin, lorsque le délai de prescription est échu, il est possible d’envisager des méthodes inspirées de la justice restaurative.

Afin d’exposer plus en détail notre position, nous sollicitons dès à présent d’être entendus. Nous nous tenons par ailleurs à votre disposition pour évoquer les sujets qui relèvent de votre secrétariat d’Etat et touchent au domaine judiciaire : de la prescription et la caractérisation pénale de certains crimes et délits sexuels aux questions relatives aux discrimination de genre.

Compte tenu de l’importance de ces débats, vous comprendrez que nous rendions ce courrier public.

Nous vous prions d’agréer, Madame la garde des Sceaux, Madame la Secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, l’expression de notre considération distinguée.

Clarisse Taron
Présidente