Syndicat de la magistrature

Vous trouverez ci-joint l’épisode n°2 de nos observations sur le projet de loi pour la "confiance" dans l’institution judiciaire. Il comporte une analyse :
- des dispositions concernant le renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire et la limitation de sa durée
- des dispositions relatives à la protection du secret professionnel des avocats
- des dispositions relatives au « renforcement » du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence. 
Ce projet de texte, manifestement écrit à la va-vite à partir d’un rapport non moins bâclé de la commission Mattei, qui ne pouvait, dans le délai qui lui a été donné pour rendre ses travaux (un mois), faire bien mieux, peut être résumé de la manière suivante : aucune rigueur, l’instauration d’un droit flou qui profitera à quelques-uns, aucune cohérence, quelques idées saugrenues, et de l’affichage. 

Procédure pénale : la liste de courses (258.62 KB) Voir la fiche du document

Les observations ont été mises à jour le 21 avril, à la suite de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, et au vu de l'avis du Conseil d'Etat et de l'étude d'impact. 

Vous trouverez ci-joint ces observations, comportant les analyses suivantes : 

- des dispositions concernant le renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire et la limitation de sa durée
- des dispositions relatives à la protection du secret professionnel des avocats
- des dispositions relatives au « renforcement » du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence
- des dispositions relatives à la détention provisoire
- des dispositions relatives à l'enquête sur les crimes sériels
- de dispositions diverses

Observations mises à jour 21 avril (311.39 KB) Voir la fiche du document

Le Sénat a adopté le 25 mars en deuxième lecture la proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, texte choisi par le gouvernement parmi 3 autres propositions - Santiago, Rossignol et Louis - comme véhicule législatif pour faire passer sa réforme en matière de violences sexuelles sur mineurs.

La proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale en séance publique le 15 mars 2021 aboutit à la création de trois nouvelles infractions : le crime de viol sur mineur de 15 ans, le crime de viol incestueux et l’agression sexuelle sur mineur de 15 ans ou incestueuse tout en maintenant l'existence du viol simple pouvant être aggravé par la minorité de la victime et les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans et plus de 15 ans (dont il modifie, pour ces dernières, respectivement les peines encourues et la définition).

La nouveauté majeure de ce texte consiste dans le fait que les nouvelles infractions autonomes de crime de viol sur mineur de 15 ans, de crime de viol incestueux et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans ou incestueuse seront constituées sans que la question de la violence, menace, contrainte ou surprise, ne se pose lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans quand la victime a moins de 15 ans et quand le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnées à l’article 222-31-1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait (un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°) dans le cadre d'une infraction incestueuse, peu important alors la différence d'âge avec l'auteur des faits.
En outre, le texte prévoit l'instauration d'une prescription dite "glissante" qui consiste en la possibilité de passer outre la prescription si un second crime sexuel est commis avant la fin du délai de prescription de la première infraction, quand bien même ce second crime serait découvert après l'expiration du délai.

Nous avons insisté dans nos observations sur le fait que ce texte en instituant dans le même temps une telle présomption et une imprescriptibilité de fait, était source de déséquilibre de la loi pénale, nous interrogeant quant à sa conformité à la Constitution notamment en termes de lisibilité de la loi, d'égalité devant la loi et de légalité des délits et des peines.

Nous avons défendu la nécessité de repenser le traitement judiciaire des violences sexuelles sur mineur et plus globalement la politique publique en la matière plutôt que de voter une énième loi pénale sur le sujet, la difficulté en matière de violences sexuelles résidant plus dans le déroulement des enquêtes et dans l’insuffisance des moyens alloués à la justice des mineurs et des majeurs que dans une insuffisance présupposée de la réglementation en la matière, moins de trois ans après une évolution législative avec la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes du 3 août 2018. Au final, nous regrettons cet activisme législatif désordonné en matière de violences sexuelles sur mineur, dicté par la volonté politique d’afficher une réponse, sans avoir pu analyser les effets de la précédentes loi, et alors que vient de se mettre en place une commission indépendante sur l'inceste à laquelle il n'est même pas laissé le temps de commencer ses travaux avant le vote d'un texte.

Crimes, délits sexuels et inceste sur mineurs (618.52 KB) Voir la fiche du document

 

Jusqu’à présent, le garde des Sceaux s’est cantonné à une omniprésence médiatique, surfant sur sa réputation d’avocat auréolé de nombreux succès pour attirer vers lui les médias et porter un  discours à la fois emprunt de référence aux grands principes, teinté de populisme, et en tout cas souvent déconnecté de la réalité du fonctionnement de la justice.

Le projet de loi pour la confiance dans la justice, qui vient d’être dévoilé, est l’occasion de mesurer si le garde des Sceaux est capable de quitter le ministère de la parole et de passer à celui des actes. Spoiler : non. Les grands principes qu’il avait portés lors de son discours d’investiture semblent s’être évaporés. Ne demeure en définitive qu’une idée : la défiance envers la justice. Défiance envers les organisations syndicales et les instances représentatives qui ont été largement contournées et ne sont consultées qu’en urgence sur un texte déjà ficelé. Défiance envers les magistrats et fonctionnaires de greffe, qui tiennent à bout de bras les juridictions et qui vont devoir subir une nouvelle réforme décousue alors que les cendres de la LPJ sont encore chaudes. Défiance envers les justiciables qui vont voir la qualité de la justice se dégrader encore. 

Ce projet constitue globalement un croisement entre quelques obsessions personnelles du ministre et la poursuite de la visée gestionnaire de la chancellerie pour juger plus avec moins, qui s'accordent parfaitement sous le haut patronage d'un exécutif dont le moins qu’on puisse dire est que le renforcement de l’autorité judiciaire n’est pas la première préoccupation. 

Plutôt que d’analyser d’un bloc ce projet de loi particulièrement indigeste et désespérant, aussi bien au fond que par la médiocrité d'un travail de rédaction légistique mené au pas de charge, nous avons décidé de le feuilletonner en plusieurs documents thématiques. La première de ces analyses thématiques portera sur le jugement des crimes. Alors que le garde des Sceaux avait annoncé vouloir à tout prix sauver les cours d’assises, le projet de loi vient les réduire à peau de chagrin en généralisant les cours criminelles départementales pour les infractions punies de moins de 20 ans d’emprisonnement, avant la fin du délai d’expérimentation prévu dans la loi… du 23 mars 2019. Il apporte quelques modifications aux règles régissant les cours d’assises et les cours criminelles départementales qui sont au mieux saugrenues, au pire délétères. Vous trouverez ci-joint nos observations.

D’autres analyses thématiques seront mises en ligne par la suite sur les dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense, sur l’exécution des peines, sur la justice civile, ou encore sur la justice filmée. 

Justice criminelle : l'exécution des cours d'assises (274.08 KB) Voir la fiche du document

Les observations ont été mises à jour le 23 avril, à la suite de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, et au vu de l'avis du Conseil d'Etat et de l'étude d'impact. 

L'exécution des cours d'assises (mise à jour) (277.25 KB) Voir la fiche du document

Le bureau du Syndicat de la magistrature a été entendu le 27 janvier, à sa demande, par la commission sur les droits de la défense durant l’enquête pénale et le secret professionnel des avocats. Constatant que la commission, chargée par le ministre le 18 septembre dernier (cf lettre de mission jointe) de rendre un rapport pour le 20 décembre 2020, nous proposait, début janvier, de lui rendre dans les dix jours une contribution écrite, nous avons en effet jugé que l’importance du sujet, dans la perspective du projet de loi modifiant la procédure pénale en préparation pour le printemps, justifiait de nous imposer et faire entendre notre voix malgré les conditions dans lesquelles cette réforme est décidée et préparée - peut-être même à plus forte raison à cause de ces conditions. Cette demande de contribution écrite était en effet une première, toutes les commissions précédemment désignées par les ministres de la justice successifs sur des sujets centraux pour le fonctionnement de la justice n’ayant jamais manqué d’auditionner les organisations syndicales.  

La composition de la commission a d’ailleurs évolué, depuis que la presse avait révélé, mi-novembre, qu’elle ne comportait que des membres avocats, un procureur de la République et le directeur de la police judiciaire parisienne, ce que nous avions dénoncé par un communiqué de presse, pour aboutir à une représentation un peu plus équilibrée des professions concernées par l’enquête pénale. 


Le questionnaire qui nous a été adressé par la commission préalablement à notre audition ne porte que sur quelques points précis de la procédure pénale, en résumé le moment et les modalités de l’intervention des parties et de leurs avocats pendant l’enquête préliminaire, les droits de recours qui pourraient être ouverts pendant cette phase d’enquête, la limitation de sa durée, et enfin le secret professionnel de l'avocat. Il nous est apparu nécessaire, malgré le temps réduit de réflexion que nous avons dénoncé, de ne pas cantonner nos observations à ces sujets, et d’interpeller la commission sur la nécessaire cohérence de ses travaux avec les autres variables présidant aux équilibres de la procédure pénale

Vous trouverez ci-joint nos observations écrites présentées lors de notre audition. 

Nous nous sommes attachés à rappeler les éléments structurels (statut du parquet, nombre de magistrats et de greffiers, organisation de la police judiciaire, modalité d’interventions du JLD, périmètre du TTR) extérieurs aux dispositions précises du code de procédure pénale relatives à l’enquête préliminaire, qui constituent des points d’ancrage fondamentaux sans lesquels aucune réforme ne saurait correctement prospérer. Nous avons rappelé les préconisations de l’Inspection générale de la Justice dans son rapport sur l’attractivité des fonctions de magistrat du ministère public, que nous avions saluées, et dont la chancellerie ne s’est pas saisie. Alors que ces pré-requis essentiels pour la conduite des enquêtes n’existent toujours pas, le législateur n’a cessé de faire évoluer les dispositions du code de procédure pénale, pour permettre, pendant l’enquête de flagrance et préliminaire, des actes de plus en plus coercitifs et intrusifs sous le contrôle du JLD, sans cohérence ni vision d’ensemble, faisant ainsi reculer le périmètre des affaires objets d’une instruction. Comme le préconisait déjà le rapport déposé par Jacques Beaume en 2014, c’est ainsi à une véritable remise à plat des conditions posées pour chaque acte d’enquête (autorité compétente, délai, voie de recours…) que devrait aujourd’hui se livrer le législateur. Le syndicat propose depuis longtemps dans cette perspective une fusion des enquêtes préliminaires et de flagrance et la création d’un régime spécifique d’actes d’enquête dont le champ serait limité aux réelles urgences.

A partir des constats précités sur le statut, l’organisation et les moyens, nous avons considéré qu'il n’était pas envisageable de transposer l’ensemble des droits exercés pendant la procédure d’instruction à l’enquête préliminaire. Nous nous sommes opposés à l’idée d’un délai butoir pour les enquêtes préliminaires, dont la durée s’explique globalement par les insuffisants moyens de la justice. Nous avons relevé la nécessité d’une cohérence entre les régimes d’enquête, la procédure à l’instruction n’étant ouverte au contradictoire que dès lors que des indices suffisants sont relevés à l’encontre de la personne visée. Nous avons ainsi proposé des pistes, et notamment d’organiser, sous le contrôle du JLD, des passerelles de l’enquête préliminaire vers la procédure d’instruction dès lors que le JLD estime, par un contrôle de proportionnalité identique à celui qui préside aux autorisations qu’il donne au parquet pendant l’enquête, que les éléments de l’enquête justifient l’ouverture du contradictoire et un contrôle juridictionnel de la régularité des actes. Nous avons insisté sur les moyens importants que nécessiterait, outre le rattrapage nécessaire en l‘état du droit, une telle réforme, moyens qui ne peuvent toujours pas être évalués correctement en l’absence de volonté réelle de la chancellerie depuis des années d’avancer sur les référentiels. 

Nous avons par ailleurs proposé quelques évolutions concernant la protection du secret professionnel des avocats, qui fait déjà, en dehors des fadettes, l’objet de dispositions spécifiques très protectrices, tout en estimant que la distinction actuelle protégeant moins le secret dans le cadre d’activités de conseil, que celui lié à l’exercice des droits de la défense, était équilibrée et ne devait pas bouger sous peine de nuire aux investigations. Nous proposons ainsi non pas d’élargir le champ de la protection, mais de renforcer les garanties entourant la décision de recourir aux actes susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense (écoutes, fadettes, perquisitions). 

Bien que ce sujet ne soit pas directement de la compétence de la commission, nous avons souligné que le projet d’expérimentation de l’avocat en entreprise soutenu par le garde des Sceaux soulèverait d’inextricables difficultés pour la justice économique et financière au regard du régime actuellement en vigueur protégeant le secret professionnel de l’avocat

Au-delà des propositions contenues dans ces observations, nous soulignons la grande lassitude - voire le désespoir - des professionnels de justice dans un contexte marqué par des réformes incessantes, erratiques, dictées par l’actualité et des considérations politiciennes, si bien que le gouvernement est capable, sous la même mandature présidentielle et avec la même majorité, de faire puis défaire sans aucune cohérence, sans aucune colonne vertébrale, sans aucune vision et perspective pour la Justice.

En 2018 et 2019, nous avons ardemment combattu, aux côtés de nombreuses autres organisations, ce qui devait devenir les loi du 23 mars 2019 : outre la destruction de la justice de proximité à travers la fusion TI/TGI, avant sa réincarnation fallacieuse cette année sous la forme d’une résurgence du thème de la lutte contre les incivilités, nous avions dénoncé, notamment dans un document appelé « la grande braderie des libertés », les reculs des garanties et des droits de la défense contenus dans les modifications du code de procédure pénale envisagées puis votées. Le Conseil constitutionnel a, fort heureusement, censuré une bonne partie des dispositions les plus attentatoires aux principes fondamentaux. Aujourd’hui la commission est chargée de réfléchir aux évolutions nécessaires pour mieux garantir les droits de la défense, à partir du prisme extrêmement limité d’une affaire pénale particulière qui a fait pousser, pour reprendre une expression qu’affectionne notre garde des Sceaux, des cris d’orfraie, alors qu’elle n’était que l’illustration de l’application de la loi. 

Le calendrier précipité de cette réforme de la procédure pénale, dont les contours demeurent incertains, et dont nous avons souligné qu’elle ne pouvait en aucun cas être mise en oeuvre à moyens constants, n’est pas de nature à nous rassurer. 

Nos observations sur la procédure pénale (504.99 KB) Voir la fiche du document

Lettre de mission (104.79 KB) Voir la fiche du document

Vous trouverez en pièce jointe notre communiqué de presse en réaction à la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 2020 censurant les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoyaient le recours à la visioconférence devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. 

C'est une nouvelle victoire en faveur d'un réel accès au juge et d'une réelle oralité des débats, qui sonne comme une énième interpellation à destination du ministère de la Justice, lequel n'a de cesse de vouloir étendre à tous les contentieux la visioconférence, pour des motifs gestionnaires, au mépris de l'une des essences de notre métier, celle de pouvoir juger les justiciables en leur présence. 

Au-delà de l'importance de fond que porte cette décision du Conseil constitutionnel, car elle signifie les dangers que recèle cette justice pixélisée et à distance, elle va surtout en l'état engendrer une insécurité juridique à compter d'aujourd'hui et pour les mois à venir puisque l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale contient exactement les mêmes dispositions. 

Notre communiqué de presse en réaction à la décision du CC de ce jour sur la visioconférence (112.48 KB) Voir la fiche du document